du dossier que ce dernier a été effrayé (D. 760 l. 27-32). Le prévenu est par conséquent encore et toujours en train de minimiser les faits. Ce comportement indique que le prévenu n’a nullement pris conscience de la gravité de ses actes, ainsi que de leurs conséquences. Le prévenu fait preuve d’une absence évidente de remords et d’un manque de scrupules considérables. La notion de « moment d’égarement » plaidée par la défense par rapport aux faits n’est dès lors absolument pas appropriée. Ainsi, ces éléments pèseront négativement dans la fixation de la peine. 25.3 Sur le plan personnel, la situation du prévenu est plus que mitigée.