S’agissant du mobile, le prévenu s’est égoïstement laissé guider par la volonté, répréhensible, de se faire justice soi-même, mais également par l’appât du gain. Quant aux dégâts causés au bâtiment scolaire, non négligeables, le prévenu les a commis dans un but de divertissement collectif (D. 41 l. 88 - 42 l. 96). Le prévenu a par ailleurs fait montre d’une volonté délictuelle globale importante.