Le Parquet général a quant à lui indiqué que seule une peine privative de liberté est adaptée pour sanctionner le comportement du prévenu. Il a précisé qu’il sied en l’espèce de former une peine complémentaire, dès lors que le prévenu a été condamné par ordonnance pénale en 2019. Il a ajouté que, par son comportement, le prévenu a démontré qu’il agissait sans réfléchir aux conséquences de ses actes, ses mobiles étant d’une futilité crasse. Il a agi de manière égoïste et n’a que peu de respect pour autrui.