En ce qui concerne la quotité de la peine, la défense a soutenu qu’il apparaissait justifié de prononcer une peine pécuniaire de 50 unités pénales pour le vol, et de 40 unités pénales pour les dommages à la propriété, la peine totale ne devant pas excéder 70 unités pénales en raison du principe de l’aggravation. Elle a enfin plaidé que le sursis devait être accordé au prévenu, dès lors que les infractions commises sont anciennes et que la situation du prévenu s’est améliorée depuis. 18.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que seule une peine privative de liberté est adaptée pour sanctionner le comportement du prévenu.