S’agissant du dessein d’enrichissement illégitime, on relève qu’au vu de ladite intention et du butin obtenu (ch. 13.5, 13.10 et 13.11), cet élément est également réalisé, l’enrichissement visé par le prévenu ayant été à tout le moins partiellement illégitime, dès lors que le but visé était manifestement de détrousser le lésé en le délestant de toutes ses valeurs, et non pas simplement de récupérer le montant de sa dette.