Très effrayée et sous la pression ainsi exercée par le groupe hostile durant un temps non négligeable (D. 270 l. 408-409, point crédible des déclarations du prévenu sur lequel il n’avait aucun intérêt à travestir la vérité) qui l’a coincée dans une ruelle non passante et en cul-de-sac, elle n’était dès lors pas en mesure d’opposer une grande résistance à ses agresseurs, en évidente supériorité numérique. Sous cette contrainte d’un groupe hostile dont l’un des membres l’a menacée de lui « faire du sale », elle n’a donc pas opposé de résistance au prévenu lorsqu’il a pris son