Il ressort en outre du Commentaire Romand qu’il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre, puisque le législateur a érigé le fait de mettre la victime hors d’état de résister en forme autonome de commission du brigandage. Il suffit que, du fait de l’usage de la violence, la victime ait été amenée à tolérer la soustraction. Etant donné que le brigandage est un acte