que l’on envisage et accepte des dommages et un risque de propagation du feu, de même que la survenance d’un feu que l’on n’est plus en mesure d’éteindre soimême, puisque le prévenu a même envisagé que le feu puisse se propager à toute l’école (D. 44 l. 196-203). Ainsi, l’intention du prévenu a porté sur tous les éléments objectifs et ce dernier a donc agi par dol éventuel à tout le moins. 16.12 Enfin, il a aussi été constaté que le montant des dommages causés à la J.________ était de moins de CHF 6'000.00, étant rappelé que le ministère public a établi son AA en retenant un dommage de CHF 5'190.45 et en appliquant à la