221 CP). 16.8 En l’occurrence, il a été constaté que le feu éteint par les pompiers n’atteignait pas des proportions suffisantes pour admettre l’existence d’un incendie au sens préexposé, dès lors que l’unique ficelle encore en feu a pu être éteinte avec de l’eau. Toutefois, un dommage est réellement survenu. Au surplus, il a aussi été établi que l’aula entière aurait pu prendre feu au vu du risque de propagation retenu, ce qui aurait abouti à un dommage autrement plus important. 16.9 Au vu des éléments exposés aux paragraphes précédents (cf. ch. 16.2-16.4 et 16.8), seule la tentative d’incendie intentionnel peut être retenue.