3 CP à l’incendie d’un véhicule ayant causé un dommage de l’ordre de CHF 10'000.00, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une limite ferme (arrêt du Tribunal fédéral 6S.271/2005 du 28 juillet 2006 consid. 2.2 ; cette jurisprudence a été confirmée plus récemment par l’arrêt 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2). Par ailleurs, l’application de l’art. 221 al. 3 CP est facultative et le juge conserve un pouvoir d’appréciation à ce sujet (BRUNO ROELLI, op. cit., no 22 ad art. 221 CP). 16.8