no 15 ad art. 221 CP). 16.7 Pour ce qui est de l’application de l’art. 221 al. 3 CP, la doctrine est dans l’ensemble d’avis que le dommage de peu d’importance doit être déterminé en fonction du résultat effectif et non de l’intention de l’auteur (BRUNO ROELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 23 ad art. 221 CP ; AUDE PAREIN- REYMOND/LOÏC PAREIN/JOËLLE VUILLE, op cit., no 32 ad art. 221 CP). Ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont fixé de limite ferme comme en matière d’infractions contre le patrimoine (où la limite est de CHF 300.00 en application de l’art. 172ter CP).