24 REYMOND/LOÏC PAREIN/JOËLLE VUILLE, op cit., no 36 ad art. 221 CP). Le cas atténué de l’art. 221 al. 3 CP est également applicable à la tentative d’incendie intentionnel (BRUNO ROELLI, op. cit., no 26 ad art. 221 CP). 16.5 Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L’intention doit porter à la fois sur le comportement tendant à causer l’incendie et sur les conséquences de celui-ci, soit le préjudice pour autrui ou la création d’un danger collectif (ATF 107 IV 182 consid.