arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2). Il en va de même lorsque l’auteur a intentionnellement créé un feu dont l’ampleur était suffisante pour tomber sous le coup de l’art. 221 al. 1 CP, mais que celui-ci n’a pas engendré l’une des conséquences légales érigées en éléments constitutifs alternatifs de l’infraction – c’est-à-dire lorsque l'auteur, par l’incendie qu’il a volontairement créé, n’a pas causé de préjudice à autrui, ni n’a fait naître de danger collectif (AUDE PAREIN-