, no 11 ad art. 221 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Le préjudice causé à autrui s’entend uniquement du dommage matériel (Sachschaden), l’art. 221 al. 1 CP constituant ainsi une infraction qualifiée de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid.