Cette disposition prévoit en effet un élément constitutif objectif supplémentaire sous une forme alternative : pour être reconnu coupable d’incendie intentionnel, l'auteur doit, par le biais de l’incendie, avoir causé un préjudice à autrui ou avoir fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2). L’incendie intentionnel constitue ainsi une infraction matérielle ; il est nécessaire qu’au moins un des deux résultats prévus par le texte légal soit intervenu pour qu’elle soit réalisée (AUDE PAREIN-REYMOND/LOÏC PAREIN/JOËLLE VUILLE, op cit., no 11 ad art.