, Code pénal II, 2017, no 6 ad art. 221 CP). En revanche, la nature de l’objet auquel l’auteur a mis le feu n’a en principe pas d’importance pour la qualification d’incendie ; si l’objet est toutefois incombustible, il faut alors examiner si l’auteur s’est rendu coupable d’une tentative d’incendie intentionnel en tant que la commission de l’infraction était d’emblée impossible (MICHEL DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 221 CP). Enfin, il n’est pas nécessaire que le feu se développe en flammes ouvertes pour que l’art. 221 al. 1 CP trouve application ;