Seule l’infraction de dommages à la propriété peut être retenue. Quant à la prévention de brigandage, la défense a soutenu qu’il n’y a eu aucune soustraction d’une chose à autrui, dès lors que le prévenu a simplement récupéré son argent. Elle a au surplus précisé qu’il n’y a pas eu de contrainte, car le lésé a volontairement suivi les coauteurs dans la petite ruelle. S’agissant de la mise à terre, celle-ci est intervenue, selon la défense, après que l’argent ait été pris. La contrainte qualifiée fait défaut