311 l. 131-135 ; 326 l. 74-75). Il est à cet égard rappelé que la somme soustraite était clairement supérieure à la somme que le lésé devait au prévenu – ce que ce dernier a admis –, « dette » qui s’élevait à environ CHF 150.00 selon les dires de ce dernier (D. 247 l. 75). 13.11 En résumé, la 2e Chambre pénale considère comme établi qu’en date du 4 juillet 2018, entre 21h30 et 21h40, à Bienne, le prévenu, avec l’aide de G.________ et de H.________ – appuyés plus ou moins tacitement par I.________