13.7 S’agissant de l’existence de coups supplémentaires, il peut être intégralement renvoyé aux motifs de première instance, dès lors que les déclarations de la victime ne sont pas crédibles sur ce point et qu’aucune trace de coups n’a été relevée sur elle (D. 619 dernier paragraphe ; D. 328-330). 13.8 En résumé, quant aux actes de coercition subis par le lésé dans la ruelle et malgré les divergences des déclarations des parties, il peut être établi qu’après avoir remis l’argent qu’il avait dans sa sacoche, C.________ – à qui on avait dit précédemment qu’on pouvait lui « faire du sale » (soit la frapper ;