Sur la base des déclarations des différentes parties, la Cour est convaincue que la victime a suivi le prévenu dans la ruelle à la demande de ce dernier, et en raison à tout le moins de la pression hostile opérée par le groupe. Il est manifeste que le lésé n’a pas eu le choix. Ainsi, l’argument de la défense selon lequel il était question d’une transaction portant sur des stupéfiants et que le lésé aurait donc accepté de suivre les coauteurs à l’abri des regards indiscrets dans la ruelle ne résiste pas à l’examen, soit en particulier à la lecture des diverses dépositions. Comme l’a dit I.________ : « A.________