Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties. Ainsi, la Cour est elle aussi d’avis qu’il est évident que le lésé a cherché à charger ses agresseurs et qu’il convient de considérer ses dires avec une grande prudence et de ne leur accorder du crédit que dans la mesure où un autre élément crédible permet de les corroborer. Par ailleurs, la 2e Chambre pénale estime également que les déclarations de la témoin M.________, amie intime du prévenu au moment des faits et lors de sa déposition en débats, doivent être ignorées car elles sont manifestement préparées et destinées exclusivement à décharger le prévenu.