La Cour analysera donc la prévention en suivant la chronologie des faits, et examinera de manière plus poussée les éventuels différents actes de violence et de contrainte ainsi que les faits allégués par la défense. Il est précisé que s’agissant de la crédibilité des différentes personnes impliquées, la Cour renvoie intégralement à l’analyse opérée de manière convaincante par l’instance précédente (D. 611-617 et 618, 1e et 2e paragraphes). Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties.