La défense conteste en revanche l’existence d’un feu d’une ampleur telle qu’il n’aurait plus pu être maîtrisé. Par ailleurs, le risque de propagation du feu et son acceptation sont également remis en cause. Il sied dès lors de s’attarder sur ces éléments, étant précisé que le fait d’apprécier l’ampleur de l’incendie, de même qu’en évaluer le risque de propagation relève de la constatation des faits (PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 9 ad art. 221 CP). L’existence d’un dommage n’est par contre ni contestée ni contestable.