Sur le plan civil, la condamnation en lien avec l’action civile introduite par J.________ ne doit plus être examinée compte tenu du retrait par cette dernière de sa constitution de partie plaignante sur le plan civil et pénal. Il est à cet égard précisé que celle-ci a reçu l’ordonnance du 21 décembre 2021 par laquelle il a été pris et donné acte de son retrait en tant que partie plaignante, et que ce constat n’a suscité aucune réaction de sa part (D. 698). Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.