Aucune des parties plaignantes n’a déclaré un appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière. 3.3 Par ordonnance du 6 août 2021 (D. 661-662), la Présidente e.r. a indiqué aux parties qu’au vu des conclusions prises par la défense, il était envisagé d’effectuer une réserve de qualification juridique pour les ch. I. 1 et 3 de l’AA. 3.4 A la suite de la détermination des parties, par décision du 7 septembre 2021 (D. 671-674), la 2e Chambre pénale les a informées que les faits décrits dans l’AA seraient examinés comme suit : − ch.