Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 241 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 16 mars 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 25 mars 2022) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Josi Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions incendie intentionnel (dommages de peu d’importance) év. dommages à la propriété, contravention à la LStup, brigandage év. vol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 10 mars 2021 (PEN 2020 145) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 février 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 468-472) : I.1 Incendie intentionnel (dommages de peu d’importance, art. 221 al. 3 CP) : Infraction commise le 10 mai 2017 à la D.________ (adresse), 2502 Bienne, à l’école E.________ (endroit), avec la participation de F.________ et de G.________, de la manière suivante : par le fait, le 10 mai 2017 vers 22h20 environ, simultanément avec les dénommés F.________ et G.________, d’avoir délibérément bouté le feu à plusieurs ficelles de stores de l’école E.________(endroit) en maintenant durablement des briquets allumés contre les ficelles jusqu’à ce que celles-ci s’enflamment, d’avoir constaté que les flammes grandissaient pour atteindre au moins 20 centimètres et qu’elles consumaient les ficelles en se développant vers le haut, en direction des caissons de stores et du toit, d’avoir, malgré cette situation, bouté le feu à des ficelles supplémentaires sur plusieurs stores différents, plusieurs d’entre elles brûlant simultanément, d’avoir personnellement allumé un nombre indéterminé de ficelles, mais dans tous les cas au moins trois, parmi les seize ficelles de stores distinctes auxquelles le feu a été bouté en dix- sept endroits (17 départs de feu différents), d’avoir agi de la sorte dans le but de mettre le feu aux stores de l’école et de provoquer un feu restreint à cette zone afin de prendre une photo de lui-même et de ses amis (selfie) avec les stores en feu en arrière-fond, d’avoir constaté que le feu atteignant une certaine intensité et de n’avoir plus été en mesure de l’éteindre avec les moyens à sa disposition, d’avoir renoncé à prendre une photo et d’avoir ensuite quitté les lieux une première fois avec ses deux amis (F.________ et G.________) durant quelques minutes (entre 3 et 5 minutes) alors que les ficelles se consumaient par le feu et que des flammes étaient visibles, d’avoir ainsi perdu la maitrise du feu une première fois, d’être ensuite revenu dans la cour de l’école E.________(endroit) durant quelques dizaines de secondes (quelques minutes au maximum) avec ses deux amis F.________ et G.________ afin de voir « comment le feu brûlait », d’avoir constaté que plusieurs ficelles de stores s’étaient éteintes par elles-mêmes mais que d’autres brûlaient toujours et que des flammes étaient visibles, d’avoir eu peur que le feu se propage à l’école, tenant ce résultat pour possible, de n’avoir toutefois rien fait pour éteindre le feu et d’avoir renoncé à appeler les pompiers, de peur d’être identifié comme l’un des auteurs des faits, d’avoir ensuite définitivement quitté les lieux et pris la fuite – avant l’arrivée des pompiers qui avaient été alertés par un tiers et alors que le feu étaient encore actif – après avoir été interpellé oralement par un voisin qui avait observé la scène depuis son balcon, d’avoir ainsi, une seconde fois, perdu la maîtrise du feu qui avait été bouté et continuait de brûler, feu qui a finalement pu être éteint par les pompiers arrivés sur place, 2 d’avoir, par ce comportement, délibérément causé des dégâts pour un montant de CHF 5'190.45 à plusieurs stores différents de l’école E.________(endroit), causant un préjudice à J.________ sans toutefois faire naître un danger collectif, d’avoir, par ailleurs, par les comportements décrits ci-dessus, pris le risque que le feu se propage au toit puis à l’ensemble de l’école, d’avoir eu conscience et accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait, la tenant même pour possible, même s’il ne la désirait pas, incendie qui a finalement et dans des circonstances qui ne dépendaient pas de lui, pu être maîtrisé par les pompiers avant qu’il ne se propage à l’ensemble de l’école. [Faits admis] I.2 Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise entre le 18 mars 2017 et le 19 mars 2018, à Bienne et à Le Locle, par le fait d’avoir acquis et consommé de la marijuana en la fumant, à raison d’environ un joint par semaine, essentiellement le week-end. [Faits admis] I.3 Brigandage (art. 140 ch. 1 CP) : Infraction commise le 4 juillet 2018 entre 21h30 et 21h40 à 2501 Bienne, au préjudice de C.________, avec la participation de H.________, G.________ et I.________ ainsi qu’éventuellement d’un tiers non identifié, par le fait de s’être rendu en J.________ et d’avoir surpris C.________ – lequel se trouvait sur le trottoir non loin de la place Centrale – en se présentant en face de lui avant d’être rejoint par H.________, I.________ et G.________, tous trois se positionnant de manière à encercler C.________, de l’avoir contraint à se rendre dans une petite en le poussant au niveau du bras, aidé en cela par H.________, I.________ et G.________, de l’avoir accompagné jusqu’au fond de la ruelle avec H.________ et G.________, et d’avoir, avec l’aide des deux personnes précitées mis la pression sur C.________ afin qu’il obtempère, H.________ se comportant de manière particulièrement agressive et I.________ restant sur le trottoir à l’entrée de la ruelle à faire le guet, ne laissant aucune échappatoire à C.________, d’avoir empêché C.________ de quitter la ruelle au moment où celui-ci tentait de le faire en se débattant brièvement, de l’avoir retenu avec le bras, H.________ s’interposant en outre en écartant les bras, avec la participation de H.________ et G.________, d’avoir mis C.________ au sol d’une manière indéterminée, éventuellement G.________ lui faisant une balayette, C.________ recevant ensuite au moins trois coups de pied dans le dos et les côtes sans pouvoir déterminer de quelle(s) personne(s) et sans subir de blessure particulière, alors que C.________ s’était relevé, de lui avoir demandé fermement de donner son argent, alors que simultanément, un des deux autres auteurs présents, très vraisemblablement G.________ avait sorti un couteau de sa sacoche et l’avait positionné de manière menaçante à entre 30 et 50 cm en direction et à hauteur du nombril de C.________, lame noire d’environ 10 à 15 cm déployée afin de le tenir en respect et de le forcer à donner son argent, (à titre éventuel : alors que l’un des deux autres auteurs présents lui indiquait qu’il valait mieux qu’il coopère sans quoi il sortirait un couteau), d’avoir ordonné à C.________, avec l’aide de H.________, lequel adoptait un comportement agressif et de G.________ « de sortir tout ce qu’il avait sur lui » et de donner son argent, lui indiquant « qu’il allait repartir à poil de cet endroit », d’avoir fouillé la sacoche de C.________, d’en avoir sorti le porte-monnaie de ce dernier et d’en avoir dérobé le contenu ainsi qu’une liasse de billets, s’emparant d’un montant oscillant entre CHF 270.- et CHF 480.- au total, d’avoir, avec l’aide de H.________, fouillé l’ensemble des poches et de la sacoche de C.________ vraisemblablement à la recherche d’argent supplémentaire, de n’avoir rien trouvé et d’avoir ensuite laissé partir C.________, lequel s’est empressé de contacter la police, d’avoir enfin partagé le butin ainsi obtenu, remettant une somme indéterminée mais oscillant entre CHF 60.- et CHF 120.- chacun à H.________ et G.________ afin de les remercier pour leur aide avant d’aller se changer chez G.________ puis de ressortir manger une pizza avec ses comparses, d’avoir agi de la sorte dans le seul but de se procurer un enrichissement illégitime. [Faits partiellement contestés] 3 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 10 mars 2021 (D. 586- 591). 2.2 Par jugement du 10 mars 2021 (D. 564-568), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 18 mars 2017 et le 10 mars 2018, à Bienne et au Locle, pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. brigandage, infraction commise le 4 juillet 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ ; 2. tentative d’incendie intentionnel (par dol éventuel), infraction commise le 10 mai 2017, à Bienne, D.________(adresse), au préjudice de J.________, (Ecole E.________(endroit)) ; 3. contravention à la LStup, infraction commise entre le 11 mars 2018 et le 19 mars 2018 à Bienne et au Locle, par le fait d’avoir acquis et consommé de la marijuana ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 18 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Parquet régional de la Chaux-de- Fonds du 18 juin 2019 ; les arrestations provisoires de 2 jours ont été imputées à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public Parquet régional de la Chaux-de-Fonds du 18 juin 2019 ; 3. à une expulsion d’une durée de 5 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 8'200.00 d'émoluments et de CHF 11'589.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'789.90 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10'618.70) ; 4 IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 42.00 200.00 CHF 8’400.00 Débours soumis à la TVA CHF 115.50 TVA 7.7% de CHF 8’515.50 CHF 655.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 9’171.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9’171.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10’500.00 Débours soumis à la TVA CHF 115.50 TVA 7.7% de CHF 10’615.50 CHF 817.40 Total CHF 11’432.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’261.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’261.70 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, J.________, un montant de CHF 5'190.45 à titre de dommages-intérêts ; 2. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil, C.________, à agir par la voie civile, vu ses conclusions peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN N.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. (communication et notification du jugement). 2.3 Par courrier du 11 mars 2021 (D. 572), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 juin 2021 (D. 650-652), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité rendus aux ch. II. 1 et 2 du jugement attaqué (pour lesquels une autre qualification juridique est réclamée), ainsi qu’à la peine et l’expulsion prononcées (ch. III. 1 et 3 du jugement attaqué). 5 La condamnation civile relative à l’action civile de J.________ était également contestée (ch. V. 1 du jugement attaqué). 3.2 Suite à l’ordonnance du 6 juillet 2021 (D. 653-654), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 27 juillet 2021, D. 659-660). Aucune des parties plaignantes n’a déclaré un appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière. 3.3 Par ordonnance du 6 août 2021 (D. 661-662), la Présidente e.r. a indiqué aux parties qu’au vu des conclusions prises par la défense, il était envisagé d’effectuer une réserve de qualification juridique pour les ch. I. 1 et 3 de l’AA. 3.4 A la suite de la détermination des parties, par décision du 7 septembre 2021 (D. 671-674), la 2e Chambre pénale les a informées que les faits décrits dans l’AA seraient examinés comme suit : − ch. I.1 de l’AA du 27 février 2020 : sous l’angle de la tentative d’incendie intentionnel (dommages de peu d’importance, art. 221 al. 3 CP), éventuellement des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; − ch. I.3 de l’AA du 27 février 2020 : sous l’angle du brigandage (art. 140 ch. 1 CP), éventuellement du vol (art. 139 ch. 1 CP). 3.5 Par courrier daté du 11 novembre 2021 (D. 691), Me B.________ a précisé que le prévenu était encore dans un processus d’embauche pour un poste à Neuchâtel et qu’il maintenait son souhait de procéder au remboursement des frais causés à J.________ dès que sa situation financière le lui permettrait. 3.6 En date du 14 décembre 2021 (D. 695), J.________, a informé la Cour de céans du fait qu’elle ne souhaitait plus participer en tant que partie plaignante à la procédure d’appel, mais qu’elle maintenait sa plainte pénale. 3.7 Par ordonnance du 21 décembre 2021 (D. 697-698), il a été pris et donné acte du retrait par la précitée de sa constitution de partie plaignante. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 707), de même que qu’un extrait du registre des poursuites (D. 742-745) et une attestation d’aide sociale (D. 756). Des renseignements ont été pris concernant le statut du prévenu en Suisse (D. 748). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur Me B.________ ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général. C.________ a été dispensé de comparaître. Il lui a été indiqué qu’il pouvait, s’il le souhaitait, déposer des conclusions écrites (voir la citation, D. 708-711). 3.10 Par courrier du 7 mars 2022, Me B.________ a déposé un contrat de mission concernant le prévenu (D. 730-731) 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 16 mars 2022, la défense a déposé plusieurs pièces, soit un courrier relatif à une proposition d’arrangement de paiement faite à J.________, une lettre dactylographiée et non signée de Madame 6 K.________, ainsi qu’un certificat de salaire et des décomptes de salaire du prévenu. 3.12 Lors de leurs plaidoiries, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 779) : Sur le plan pénal : 1. En modification du chiffre II. du dispositif du 10 mars 2021, libérer A.________ des déclarations de culpabilité de brigandage (II. 1) et tentative d’incendie intentionnel (II. 2) ; 2. Partant, reconnaître A.________ coupable des préventions de : a) dommages à la propriété pour les faits commis le 10 mai 2017 au préjudice de la J.________ ; b) vol simple pour les faits commis le 4 juillet 2018 au préjudice de M. C.________ ; 3. Partant, en application des dispositions légales topiques, condamner A.________ à une peine pécuniaire d’une quotité à dire de justice mais qui n’excédera pas 70 jours-amende d’un montant à dire de justice mais n’excédant pas CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans ; 4. Renoncer à prononcer une expulsion pénale à l’encontre de A.________ ; 5. Statuer ce que de droit s’agissant du profil ADN et des données signalétiques ; 6. Statuer sur la répartition des frais judiciaires de première instance en tenant compte des libérations à prononcer ; 7. Statuer sur les frais judiciaires de seconde instance en laissant ces frais à la charge de l’Etat ; 8. Taxer les honoraires du soussigné selon la note d’honoraires produite ce jour. Sur le plan civil : Dire que le jugement de première instance est entré en force s’agissant des prétentions civiles selon le point V. du dispositif du 10 mars 2021. Le Parquet général (D. 780-781) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 10 mars 2021 est entré en force dans la mesure où : − il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 18 mars 2017 et le 10 mars 2018, à Bienne et au Locle, pour cause de prescription, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; − il reconnaît A.________ coupable de contravention à la LStup, infraction commise entre le 11 mars 2018 et le 19 mars 2018 à Bienne et au Locle, par le fait d'avoir acquis et consommé de la marijuana ; − il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public Parquet régional de la Chaux-de-Fonds du 18 juin 2019 ; − il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur de A.________, à un montant de CHF 9'171.20. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : − brigandage, infraction commise le 4 juillet 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ ; − tentative d'incendie intentionnel (par dol éventuel), infraction commise le 10 mai 2017, à Bienne, D.________(adresse), au préjudice de J.________, (Ecole E.________(endroit)). 7 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Parquet régional de la Chaux-de-Fonds du 18 juin 2019, le sursis étant accordé avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans, le tout sous déduction des jours d'arrestation provisoire déjà subis. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Régler le plan civil. 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) 3.13 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il ne trouvait pas normal qu’une expulsion soit envisagée, étant donné qu’il a passé toute sa vie en Suisse et a construit sa vie dans ce pays où il aimerait rester. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur les verdicts de culpabilité pour brigandage et tentative d’incendie intentionnel (ch. II 1 et 2 du dispositif du jugement de première instance), ainsi que sur la peine privative de liberté et l’expulsion prononcées. Les frais de procédure doivent être réexaminés. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée. Sur le plan civil, la condamnation en lien avec l’action civile introduite par J.________ ne doit plus être examinée compte tenu du retrait par cette dernière de sa constitution de partie plaignante sur le plan civil et pénal. Il est à cet égard précisé que celle-ci a reçu l’ordonnance du 21 décembre 2021 par laquelle il a été pris et donné acte de son retrait en tant que partie plaignante, et que ce constat n’a suscité aucune réaction de sa part (D. 698). Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le 8 retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Principe d’accusation 7.1 Lors de sa plaidoirie, et toutefois sans prendre les conclusions correspondantes, la défense a évoqué une violation du principe d’accusation en première instance et en a déduit qu’une libération devait être prononcée quant à la prévention de tentative d’incendie intentionnel éventuellement dommages à la propriété, ou, à tout le moins et à titre subsidiaire, qu’une cassation avec renvoi de la procédure en première instance s’imposait. Elle fait grief au juge de première instance d’avoir retenu une tentative d’incendie intentionnel sans avoir procédé à une requalification juridique. 7.2 Le Parquet général a indiqué que les faits mis en accusation au ch. I.1 par le procureur régional pouvaient sans autre être sanctionnés sous la forme d’une tentative achevée, dès lors que cela est en faveur du prévenu. De l’avis de l’accusation, le prévenu a parfaitement été en mesure de se défendre et savait exactement ce qui lui était reproché. 7.3 Il sied de rappeler que la décision du 7 septembre 2021 prévoit une requalification juridique du ch. I.1 de l’AA du 27 février 2020 sous l’angle de la tentative d’incendie intentionnel (dommages de peu d’importance, art. 221 al. 3 CP), éventuellement des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), ceci alors que la défense n’a effectué aucune remarque préalable à ce sujet dans son courrier du 30 août 2021 (D. 669). En outre, force est de constater que l’AA était suffisant pour que la défense puisse exercer pleinement ses droits et faire valoir tous ses arguments en première instance déjà – étant souligné qu’elle n’a pas prétendu le contraire –, étant d’ailleurs noté que les éléments plaidés le 9 mars 2021 au sujet de cette 9 prévention ne diffèrent pas de ce qui a été soutenu par le défenseur par-devant la Cour de céans le 16 mars 2022. En clair, la défense ne s’est pas plus prononcée sur la question du degré de réalisation de l’infraction en seconde qu’en première instance ou a fortiori ne s’est pas prononcée différemment à ce sujet. Partant, son grief se situe à la limite de l’abus de droit. Il est relevé que si c’est la stagiaire de Me B.________ qui a plaidé en première instance, celui-ci était présent à ses côtés durant les débats. Au vu de tout ce qui précède, la défense ne saurait tirer quoique ce soit de cet argument, mal fondé. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 591-606). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’audition du prévenu. En outre, un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis (D. 707), lequel est identique à celui à disposition du tribunal de première instance. La défense a produit plusieurs pièces en lien avec la situation professionnelle et financière du prévenu (D. 731 ; 775-778), ainsi qu’un courrier envoyé au défenseur par J.________ par lequel elle refuse de retirer sa plainte pénale tant que le montant des dommages n’a pas été intégralement remboursé (D. 773). Les éléments suivants ont également été joints au dossier : − le dossier du Ministère public neuchâtelois MP 2018.2138 (en copie, annexé au dossier officiel) ; − le dossier du Service des migrations neuchâtelois (en copie, annexé au dossier officiel) ; − un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites de La Chaux- de-Fonds (D. 742-745) et une attestation d’aide sociale du Guichet social de la Ville P.________ (D. 756) ; − le courriel du Service des migrations neuchâtelois du 10 mars 2022 sur le statut du prévenu en Suisse (D. 748) ; − les dossiers édités (D. 729) des procédures pénales dirigées à l’encontre de G.________, (SL-18-0404), H.________, (SL-18-405) et I.________, (SL18-0410). 10 III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 606-609), sans les répéter. 11. Arguments des parties 11.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a expliqué que le déroulement des faits n’était pas contesté, respectivement que partiellement contesté. Si les arguments plaidés par elle en lien avec la prévention de tentative d’incendie intentionnel relèvent du raisonnement juridique, s’agissant de la prévention de brigandage, la défense a estimé que les faits retenus par l’instance précédente ne permettent pas de discerner clairement la chronologie de ceux-ci. Dès lors que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour établir avec certitude la manière dont se sont déroulés les faits, il sied, selon la défense, d’acquitter le prévenu au bénéfice du doute. Elle ne s’est pas prononcée sur la manière dont les faits se seraient déroulés selon elle, indiquant toutefois que de son point de vue, le lésé a volontairement suivi les coauteurs dans la petite ruelle et que, s’agissant de la mise à terre, celle-ci est intervenue, selon elle, après que l’argent ait été pris. 11.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que les faits ont été établis correctement et à suffisance, et que la défense ne les a d’ailleurs pas réellement remis en cause, seules les qualifications juridiques étant contestés. Il a ainsi renvoyé au jugement de première instance. S’agissant du brigandage, le Parquet général a souligné que le vol a été commis avec la menace de sortir un couteau et que le groupe a exercé une certaine pression sur le lésé, le prévenu ayant au surplus reconnu avoir été agressif verbalement. 12. Tentative d’incendie intentionnel (dommages de peu d’importance) éventuellement dommages à la propriété (ch. I.1 AA) 12.1 A l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu a admis l’essentiel des faits tels que retenus dans l’AA concernant cette prévention et que ces aveux sont crédibles, étant entendu que le prévenu a finalement admis être revenu sur les lieux du feu lors de son audition du 16 mars 2022 (D. 760 l. 23-25). La défense conteste en revanche l’existence d’un feu d’une ampleur telle qu’il n’aurait plus pu être maîtrisé. Par ailleurs, le risque de propagation du feu et son acceptation sont également remis en cause. Il sied dès lors de s’attarder sur ces éléments, étant précisé que le fait d’apprécier l’ampleur de l’incendie, de même qu’en évaluer le risque de propagation relève de la constatation des faits (PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 9 ad art. 221 CP). L’existence d’un dommage n’est par contre ni contestée ni contestable. 12.2 Le rapport de police établi par la brigade incendie et explosion du 10 novembre 2017 (D. 19-21) constitue le principal moyen de preuve objectif s’agissant des questions qui doivent être analysées. Concernant en premier lieu la question de 11 l’ampleur du feu, le rapport précise qu’au moment de l’intervention des pompiers (6 pompiers et 2 véhicules) en date du 10 mai 2017, toutes les ficelles des stores s’étaient éteintes d’elles-mêmes, à l’exception d’une seule qui continuait à brûler. Cette dernière brûlait juste en-dessous du caisson des stores et a été éteinte par les pompiers à l’aide d’eau, étant précisé que la hauteur de l’aula est tout de même de 5 mètres. En deuxième lieu, s’agissant du risque de propagation, il ressort du rapport que les stores dont les ficelles ont été mises à feu se situent sur les fenêtres de l’aula de l’école. S’agissant des matériaux de ladite aula, il est précisé que le toit est fait de bois et que les murs sont en béton. Les ficelles des stores qui ont pris feu sont quant à elles fabriquées en polyester. Ce dernier matériau est, d’après les conclusions de la brigade de police spécialisée, susceptible de prendre feu rapidement et d’engendrer de relativement grandes flammes à sa combustion. Le rapport précise en outre que le feu brûlait encore sur l’une des ficelles à l’arrivée des pompiers et aurait pu, sans l’intervention de ces derniers, se propager davantage. Le feu aurait ainsi pu atteindre le caisson des stores ainsi que la construction du toit en bois et l’embraser. Il sied encore de relever que le rapport précité retient que les 15 ficelles de stores ont présenté des dommages dus à l’incendie, la plus petite marque de feu faisant quelques centimètres de long et la plus grande environ un mètre. Il est précisé que l’une des ficelles présentait des marques de combustion allant presque jusqu’au caisson des stores. En résumé, il ressort de ce rapport que les pompiers ont pu éteindre la cordelette en feu à l’aide d’eau. Le rapport ne contient pas de détails plus précis sur ce point, et il n’est pas possible sur la base de celui-ci de dire quelle était l’ampleur exacte du feu qui brûlait, manifestement en hauteur, sur la cordelette. Néanmoins, il est évident que si cette ampleur avait été très importante, cela aurait été mentionné. En ce qui concerne le risque de propagation du feu, le rapport retient clairement que celui-ci était bel et bien existant et que, sans l’intervention des pompiers, le feu aurait pu atteindre le caisson des stores ainsi que la toiture, partiellement construite en bois. 12.3 Les autres moyens de preuves à disposition de la Cour pour analyser les points problématiques sont les déclarations des différentes personnes entendues sur la question de l’ampleur du feu et du risque de propagation. Lors de sa première audition en date du 12 mai 2017, le prévenu a déclaré ce qui suit : « Quand nous avons vu que le feu prenait quand même nous sommes partis. Puis nous sommes revenus pour voir. Un monsieur nous a dit de partir et nous sommes partis. Nous avons quand même pu constater l’avancement du feu. Vous me demandez de décrire, cela prenait feu. J’ai juste vite vu. Le monsieur sur son balcon nous a dit de nous casser et nous sommes partis. Le feu n’était pas énorme, mais il prenait quand même bien feu. On le voyait quand même » (D. 34 l. 72-77). Entendu par le Ministère public le 19 mars 2018, le prévenu a déclaré qu’il n’aurait pas pu éteindre le feu avec sa main, que s’il l’avait fait il se serait brûlé (D. 43 l. 133-136). Il a précisé qu’au moment où ils ont quitté les lieux, il est probable que toutes les ficelles qu’ils avaient allumées brûlaient encore (D. 43 l. 142-143). Il a encore ajouté ce qui suit : « sur la ficelle, le feu prenait, c’était une petite flamme, mais des flammes qui tombaient. En fait, ce qui tombait était un peu bleuté, comme du plastique qui se consume. Cela brûlait un peu, ce n’était pas énorme, mais on voyait bien que c’était du feu » (D. 44 l. 188-191). Il a également précisé avoir eu 12 peur que l’école brûle et a ajouté qu’il pensait à un moment que toute l’école pouvait brûler. Il a en effet indiqué que cela lui paraissait possible que l’école brûle, que c’était du feu et que cela prenait vite. Il a encore ajouté que les rideaux, les stores, les fenêtres, tout cela pouvait brûler (D. 44 l. 200-203). G.________ a également reconnu avoir eu peur que tout brûle (D. 66 l. 208). L.________, témoin de la scène, a pour sa part appelé la police aux alentours de 22h20, car il avait l’impression qu’un incendie plus important allait se produire. Il a précisé qu’au début le feu avait brûlé assez fort et qu’il s’était déplacé vers le haut, le long des stores (D. 70 l. 45-47). Il a ajouté qu’à l’arrivée de la police, le feu était à nouveau plus petit (D. 70 l. 49-50). 12.4 En l’espèce, au vu des différents éléments au dossier, il n’est pas possible de retenir avec certitude que l’ampleur du feu était telle qu’il n’aurait plus pu être éteint par les auteurs. Bien que le prévenu ait reconnu qu’il n’aurait pas pu éteindre le feu à l’aide de ses mains car il aurait risqué de se brûler et qu’une ficelle au moins ait brûlé à une hauteur importante, rien n’indique qu’il n’aurait pas été en mesure d’éteindre le feu à l’aide d’une veste par exemple. Des éléments suffisants pour déterminer clairement l’ampleur du feu font défaut. Il sied de rappeler que, lors de l’intervention des pompiers, ceux-ci ont pu éteindre le feu simplement à l’aide d’eau et le rapport de la brigade spécialisée ne contient pas d’éléments laissant penser à un feu d’une ampleur telle qu’il n’aurait plus pu être éteint par les auteurs. Au bénéfice du doute, la Cour retiendra que le feu n’avait pas atteint de telles proportions qu’il n’aurait plus pu être maitrisé par ces derniers. 12.5 S’agissant du risque de propagation du feu, celui-ci était en revanche bel et bien existant. En effet, les conclusions de la brigade incendie et explosion sont claires. Il est en effet bien indiqué que, sans l’intervention des pompiers, respectivement si ceux-ci étaient intervenus plus tardivement, le feu aurait pu se propager. En effet, la cordelette encore en feu a brûlé presque jusqu’au caisson des stores, la hauteur de l’aula étant de 5 mètres. Il ressort en outre du rapport que le feu bouté aux cordelettes aurait ensuite pu atteindre les stores et la structure du toit, en bois (D. 21). De plus, les déclarations des différentes personnes interrogées constituent un indice supplémentaire quant au risque de propagation. En effet, le prévenu lui- même, de même que G.________, a reconnu avoir eu peur à un moment que toute l’école brûle. Le témoin de la scène a fait appel aux secours, car il avait le sentiment qu’un incendie plus important allait se produire. Ainsi, les personnes présentes ont réalisé que le feu pouvait se propager. Le risque de propagation était donc manifestement évident pour toute personne sur place, soit y compris pour le prévenu et les deux autres coauteurs. De plus, en mettant le feu à de nombreuses ficelles, les auteurs devaient savoir et acceptaient manifestement qu’un feu important puissent se développer, respectivement si important que celui-ci n’aurait plus pu être maîtrisé. En effet, le feu a été allumé à nombreux endroits différents et, passé une certaine hauteur sur les ficelles, celui-ci n’aurait plus pu être maîtrisé. Les photographies au dossier permettent d’ailleurs de voir que le feu s’est propagé jusqu’en dessous des caissons, lesquels se situent à proximité directe des chevrons et des lambris du toit (D. 26-27). Il est en outre rappelé que le fait d’allumer des ficelles telles que celles du cas d’espèce provoque un feu d’une intensité certaine. Ainsi, le fait d’allumer le feu à plusieurs endroits différents dans 13 des circonstances telles que celles du cas d’espèce puis de s’en aller par deux fois alors que le feu brûle toujours démontre également que l’on accepte des éventuels dommages et un risque de propagation par la survenance d’un feu très important, que l’on n’est plus en mesure d’éteindre soi-même. En effet, le prévenu ainsi que les autres auteurs ont quitté le feu des yeux à deux reprises, perdant ainsi toute maîtrise sur celui-ci. Ils sont partis une première fois avant de revenir sur le lieu de l’infraction dans le but de constater l’ampleur du feu (D. 34 l. 72-77 ; 66 l. 206-210), 3 minutes plus tard selon la personne qui a alerté les forces d’intervention (D. 71 l. 116). Ce point – sur lequel le prévenu était revenu de manière très claire lors de son audition par le procureur (D. 43 l. 149 ; 44 l. 173) – a d’ailleurs été admis par la défense en première instance, et a finalement été admis par le prévenu lui-même lors de son audition du 16 mars 2022, en suggérant de manière fort peu crédible une erreur dans la rédaction du procès-verbal par l’assistante du procureur alors que cet acte a été soumis par relecture au prévenu et à la défense (D. 548 ; 760 l. 23-25). Les auteurs ont ensuite définitivement quitté les lieux, alors même qu’une cordelette brûlait toujours, perdant ainsi la maîtrise définitive sur le feu (D. 34 l. 72- 77 ; 44 l. 178-182 ; 66 l. 206-211 ; 70 l. 55-56). Sur le vu de tout ce qui précède, le risque de propagation du feu était bel et bien réel, tout en étant évident au moment des faits. L’argument de la défense selon lequel les auteurs seraient revenus pour s’assurer que le feu ne se propageait avant de repartir pas n’y change rien. Il sied d’ajouter à ce propos que le prévenu a bien expliqué être parti afin de ne pas être identifié, en acceptant le risque de propagation, les propos du témoin L.________ étant par ailleurs indifférents sur ce point (cf. réponse du prévenu à la question « entre être identifié ou laisser brûler l’école, vous préfériez ne pas être identifié, peu importe que l’école brûle ? » : D. 45 l. 216ss : « c’était un choix, je ne savais pas s’il fallait appeler les pompiers ou pas. Moi, quand j’ai regardé le feu, ce n’était pas énorme énorme. Mais après je me suis dit que si ça prend ailleurs, je ne sais pas ce qu’il peut arriver. Après le monsieur nous a parlé et je suis parti »). Il convient dès lors également d’admettre que le prévenu, quand bien même il n’envisageait pas dans un premier temps de mettre le feu à l’école, acceptait ce risque de propagation et le fait que le feu puisse se développer dans une ampleur telle qu’il n’aurait plus pu le maitriser. 12.6 Partant, et sur le vu de tout ce qui précède, la Cour retient les faits tels qu’établis par la première instance pour avérés (D. 610-611). Ainsi, tard dans la soirée du 10 mai 2017, le prévenu, comme G.________ et F.________, a mis le feu à de nombreuses ficelles des stores de l’aula de l’école E.________(endroit). S’agissant de l’ampleur du feu, la Cour retient, in dubio, que celui-ci n’a pas atteint une ampleur telle qu’il n’aurait plus pu être éteint par celui qui l’a allumé, faute d’éléments suffisants sur ce point. En ce qui concerne le risque de propagation, le prévenu ainsi que les auteurs ont quitté les lieux durant plusieurs minutes, s’éloignant ainsi de l’école et par conséquent du feu, bien qu’ils aient constaté que celui-ci se déployait et qu’ils aient craint que l’école ne brûle. Le prévenu et les autres personnes impliquées sont ensuite revenues sur le lieu de leur forfait, avant de repartir définitivement, alors que le feu brûlait encore. Le prévenu a ainsi perdu la maîtrise du feu à deux reprises, soit une première fois temporairement, puis une seconde fois en quittant les lieux définitivement, quand bien même il a considéré 14 que toute l’école pouvait prendre feu. Si celui-ci n’avait pas pu être maîtrisé par les pompiers, il aurait pu se développer et également incendier les autres matériaux inflammables de l’école, en particulier le toit de l’aula. En dernier lieu, en allumant le feu à de nombreux endroits distincts puis en se détournant des foyers dont la puissance n’était pas négligeable, les coauteurs ont démontré qu’ils admettaient – outre d’immanquables dommages – qu’un feu important puisse se développer et qu’ils puissent en perdre la maîtrise. Quant à l’intention initiale du prévenu, soit de créer un feu suffisant pour faire des photographies intéressantes, cela n’influence en rien le fait que le prévenu a clairement accepté l’existence d’un risque de propagation et la possibilité de la survenance d’un feu de très grande ampleur au sens exposé ci-dessus, contrairement à ce qu’a laissé entendre la défense. 13. Brigandage éventuellement vol (ch. I.3 AA) 13.1 L’instance précédente a effectué une analyse détaillée des déclarations des différentes personnes entendues (D. 611 - 620) et a déterminé l’état de faits à retenir sur cette base, quand bien même elle a estimé que chacune de celles-ci avait fait preuve, au moins partiellement, d’un manque de cohérence, de constance et de crédibilité au cours de ses dépositions (D. 611). S’il peut être délicat de retenir, des faits sur la base de déclarations de diverses personnes dont la crédibilité n’est pas considérée comme bonne, il convient d’admettre, au contraire de la défense, qu’une telle méthode est admissible en l’occurrence dans la mesure où les éléments à charge ont été retenus – à l’aune du principe in dubio pro reo – sur la base des aveux partiels, convaincants des diverses personnes auditionnées et corroborant certaines accusations d’un lésé dont toutes ne peuvent pas être retenues. On constate en effet un nombre suffisant de déclarations convergentes, pas toujours de la part des mêmes personnes, sur les points cruciaux, en particulier ceux mentionnés ci-dessous. La plupart des faits tels que retenus par le tribunal de première instance ne sont d’ailleurs pas en tant que tels remis en cause. La défense soutient simplement que la coercition mise en œuvre dans la commission de l’infraction est trop faible pour retenir l’infraction de brigandage, qu’une chronologie des faits n’a pas pu être établie et que l’éventuelle mise à terre du lésé serait survenue après qu’il ait remis l’argent qu’il devait au prévenu. La Cour analysera donc la prévention en suivant la chronologie des faits, et examinera de manière plus poussée les éventuels différents actes de violence et de contrainte ainsi que les faits allégués par la défense. Il est précisé que s’agissant de la crédibilité des différentes personnes impliquées, la Cour renvoie intégralement à l’analyse opérée de manière convaincante par l’instance précédente (D. 611-617 et 618, 1e et 2e paragraphes). Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties. Ainsi, la Cour est elle aussi d’avis qu’il est évident que le lésé a cherché à charger ses agresseurs et qu’il convient de considérer ses dires avec une grande prudence et de ne leur accorder du crédit que dans la mesure où un autre élément crédible permet de les corroborer. Par ailleurs, la 2e Chambre pénale estime également que les déclarations de la témoin M.________, amie intime du prévenu au moment des faits et lors de sa déposition en débats, doivent être ignorées car elles sont manifestement préparées et destinées exclusivement à décharger le prévenu. On en veut pour preuve qu’elle a en particulier affirmé qu’aucune violence n’avait été 15 exercée contre le lésé sans être capable de relater les faits tels qu’ils se seraient déroulés dans la ruelle. 13.2 En premier lieu, il sied d’analyser si le prévenu et les autres intervenants ont contraint C.________ à les suivre dans la ruelle, au sujet de laquelle on constate d’emblée qu’elle n’est pas passante au vu de sa configuration (cf. photo, D. 320), s’agissant d’un cul-de-sac (D. 238 l. 169), compte tenu de la connaissance qu’a des lieux la 2e Chambre pénale. Ce dernier a déclaré que le prévenu l’avait poussé « assez fort » dans une petite ruelle (D. 238 l. 175). Il a précisé que seul A.________ le poussait, les autres lui mettant la pression en le poussant aussi un peu. Il s’est ensuite retrouvé dans la ruelle avec le prévenu et deux autres coauteurs (D. 216 l. 67-70). D’après le prévenu, c’est la victime qui serait allée dans la ruelle, lui se contentant de la suivre (D. 246 l. 29). G.________ a pour sa part précisé que le prévenu avait demandé à C.________ de venir dans la ruelle, entre les deux magasins, ce que ce dernier a refusé. Tout le groupe – qui l’a finalement « comme encerclé » (D. 273 l. 68-69) – a ensuite dit à la victime « va là- bas », de sorte qu’elle s’est rendue dans la ruelle (D. 273 l. 80-83). I.________ a de son côté précisé qu’ils avaient amené la victime dans un « coin » (D. 294 l. 25- 26). Lorsque des précisions lui ont été demandées, I.________ a ajouté que la victime a suivi le prévenu dans la ruelle, et que H.________ et G.________ les suivaient tout au fond de la ruelle (D. 297 l. 171-172), qu’il a aussi qualifiée de « trou » (D. 294 l. 27). Lors d’une audition subséquente, il a à nouveau précisé que ces individus ont emmené la victime dans la ruelle (D. 303 l. 41), en indiquant : « au début, ils l’ont accompagné avec la main et ensuite il s’est laissé faire parce qu’ils étaient trois » (D. 304 l. 81-82). H.________ a pour sa part déclaré que le prévenu avait dit à la victime d’aller dans l’allée, et que cette dernière l’avait suivi (D. 310 l. 82). Sur la base des déclarations des différentes parties, la Cour est convaincue que la victime a suivi le prévenu dans la ruelle à la demande de ce dernier, et en raison à tout le moins de la pression hostile opérée par le groupe. Il est manifeste que le lésé n’a pas eu le choix. Ainsi, l’argument de la défense selon lequel il était question d’une transaction portant sur des stupéfiants et que le lésé aurait donc accepté de suivre les coauteurs à l’abri des regards indiscrets dans la ruelle ne résiste pas à l’examen, soit en particulier à la lecture des diverses dépositions. Comme l’a dit I.________ : « A.________ s’est énervé et ils l’ont emmené tout au fond » (D. 295 l. 68). Il est par ailleurs possible que certains coauteurs aient touché la victime afin de l’inciter à les suivre. Il n’est toutefois pas possible d’établir avec certitude le principe et l’ampleur d’une éventuelle action directe sur le corps de la victime. Ainsi, il peut simplement être retenu que la victime a été contrainte de suivre le prévenu dans une petite ruelle en raison de la pression hostile opérée par le groupe qui l’encerclait, constitué à ce moment-là de quatre personnes, et que dès lors qu’elle se trouvait là, elle était d’autant plus à leur merci que le lieu est discret et forme un cul-de-sac. 13.3 A ce dernier propos, la 2e Chambre pénale précise au sujet du rôle exact joué par I.________ et du fait qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement de la part du ministère public des mineurs (D. 729A) que son implication exacte n’a pas à être établie pour statuer sur la prévention no I.3 de l’AA. En effet, il faut souligner que cette ordonnance de classement, dont certaines des conclusions factuelles 16 sont d’ailleurs douteuses, ne lie pas la Cour dans son présent examen. Il apparaît quoiqu’il en soit sur la base du dossier de la présente procédure que I.________ pouvait être considéré par le lésé comme faisant partie du groupe de personnes qui étaient là pour appuyer le prévenu et mettre la pression sur lui pour l’obliger à remettre de l’argent au prévenu, ce que I.________ a lui-même admis (D. 297 l. 195-197). De plus, selon les déclarations au dossier, il est évident que tous l’ont considéré comme faisant partie de l’équipée (D. 247 l. 63 ; 253 l. 361 ; 259 l. 217 ; 266 l. 267 ; 272 l. 62 ; 273 l. 67-69 ; 310 l. 67-68). 13.4 Une fois dans la ruelle, il n’est pas contesté que le prévenu a cherché à soutirer de l’argent du lésé et qu’il y est parvenu, obtenant même de son propre aveu un montant supérieur (D. 253 l. 402-403 ; 265 l. 212). Au sujet de la remise de l’argent, force est de constater que la partie plaignante ne l’a pas donné au prévenu de son plein gré, parce qu’elle aurait décidé de s’acquitter finalement de sa dette – et même un peu plus –, mais qu’elle a été obligée de le faire, ce qui ressort des déclarations de toutes les personnes entendues. Il peut même être admis que c’est le prévenu qui s’est de force accaparé les billets du lésé, soit en piochant directement dans la sacoche de celui-ci et en la fouillant, soit en lui arrachant l’argent des mains, ceci sur la base même des aveux du prévenu (D. 249 l. 182-184 ; 250 l. 237-240 ; 263 l. 132-134). G.________ a d’ailleurs indiqué que le prévenu « avait fouillé lui-même » (D. 273 l. 93 et 95-96), soit qu’il avait « regardé dans le sac du tamoul » qui n’avait rien dit et rien fait et que le prévenu avait pris l’argent (D. 279 l. 410.411). De manière plus générale et en sus de cela, la question se pose de savoir si, et le cas échéant comment, le prévenu, respectivement les autres coauteurs ont fait preuve de violence envers la victime une fois que celle-ci s’est retrouvée dans la ruelle. Sur ce point, le prévenu a notamment déclaré que la victime avait essayé de fuir à un moment, mais que les autres l’avaient bloquée (D. 250 l. 209). Lors de sa première audition, il a également soutenu ne pas avoir vu la victime au sol (D. 252 l. 342). G.________ a précisé qu’après avoir remis une partie de l’argent, le lésé avait essayé de fuir, mais qu’il s’était fait rattrapé. Il a ajouté que le prévenu et H.________ s’étaient mis sur son chemin comme une barrière et que la victime s’était forcée à se mettre parterre (D. 273 l. 100-102). Il a ensuite précisé que le prévenu avait mis la victime au sol avec H.________, justement au moment où elle avait essayé de partir (D. 276 l. 232-233). Il a encore soutenu que la victime avait été mise au sol « gentiment » (D. 278 l. 325-326). Lors de sa seconde audition, G.________ a à nouveau précisé que C.________ avait essayé de fuir et que H.________ et le prévenu avaient essayé de le retenir, qu’ils avaient mis les mains en lui disant que cela ne servait à rien de partir. C.________ avait ensuite essayé de se débattre, mais personne ne l’avait frappé. Il a encore indiqué qu’ils l’avaient mis par terre, sans le taper, ni lui mettre de coups. Ils lui avaient ensuite demandé de se calmer, et ils l’avaient par la suite relevé (D. 283 l. 44-47). Bien qu’il ait affirmé ne pas avoir vu toute la scène (D. 297 l. 193), I.________ a indiqué que C.________ avait essayé de sortir, qu’il s’était fait retenir et qu’il s’était débattu (D. 297 l. 203). H.________ a quant à lui déclaré que le prévenu avait poussé la victime, mais que cette dernière avait fait la faible et qu’elle aurait pu tenir debout. Il a précisé que cette dernière s’était fait mettre au sol par le prévenu. Il a ajouté que cela s’était 17 passé quand il la retenait, que le prévenu l’a pris par le cou et l’a lancée contre le mur (D. 313 l. 219-221). Il a encore ajouté qu’il se tenait debout devant la victime quand elle avait essayé de fuir pour la bloquer et que le prévenu l’avait prise et poussée (D. 314 l. 281-285). Lors de sa seconde audition, H.________ a précisé que la victime ne parlait pas trop, et que le prévenu l’avait donc empoignée, et qu’elle avait essayé de s’échapper. Toujours selon H.________, G.________ a mis une balayette au lésé avec les pieds, lui-même et I.________ lui faisant barrage afin qu’elle ne puisse pas s’échapper (D. 325 l. 38-40). En première instance, la défense a également admis que les coauteurs avaient mis la pression sur la victime et l’avaient empêchée de fuir (D. 549). Au surplus, indépendamment de cela et si l’on en croit H.________, le prévenu – bien qu’il n’ait pas tapé la victime – lui aurait demandé où était son argent et « s’il voulait qu’il lui fasse du sale », expression qui a valeur d’élément de réalité et qui constitue clairement dans le contexte du cas d’espèce une menace à l’intégrité physique (D. 310 l. 83-84), ceci avant toute remise d’argent. Il faut par ailleurs relever que le prévenu a pour sa part admis par devant la 2e Chambre pénale avoir été agressif verbalement envers C.________ (D. 760 l. 39). 13.5 Quant au moment précis où la victime a été mise à terre, si l’on en croit le prévenu, une fois l’argent remis, il a estimé pour sa part que l’affaire était réglée (D. 250 l. 226-227). Il ressort de son récit qu’ensuite, la partie plaignante aurait essayé de fuir et se serait faite bloquer dans la ruelle alors qu’il n’était plus question de s’en prendre à ses biens. Or, cette entrave à une tentative de fuite de la victime n’a aucun sens s’il était prévu de ne pas exiger d’elle plus que ce qui avait déjà été obtenu de sa part et si le patrimoine de celle-ci était désormais hors de cause. Il faut au contraire admettre que l’intention du prévenu et des coauteurs, lorsqu’ils ont emmené le lésé dans la ruelle, n’était pas ou plus de permettre au prévenu d’obtenir le remboursement de sa dette mais de prendre à la victime toutes ses valeurs. Cela est en effet corroboré par plusieurs éléments. En premier lieu, le prévenu lui-même a reconnu que le butin excédait ce que le lésé lui devait (cf. ch. 13.4). Il ressort clairement de ses premières déclarations qu’il lui avait pris tout l’argent qu’il avait, ce qui ressort également des explications de H.________ (D. 310 l. 86, 101 et 107), lequel a ajouté le lésé avait rétorqué « sérieux, sérieux » (expression confirmée par G.________ ; D. 279 l. 411-412), ce qui coïncide avec le fait qu’il était exigé du lésé quelque chose auquel il ne s’attendait pas (D. 310 l. 87). G.________ a aussi dit que le prévenu avait fouillé la sacoche du lésé et pris des « liasses » de billets (D. 273 l. 92 et 95-96). H.________ a aussi expliqué de manière crédible que le prévenu avait même fait de la surenchère à la victime en arguant qu’elle devait de l’argent à un tiers (D. 310 l. 107-108) – surenchère dont on ne voit pas pourquoi H.________ parlerait si cela ne s’était pas produit mais qui ne correspondait manifestement pas à la vérité puisque le prévenu n’a pour sa part pas fait état dans ses auditions d’avoir encaissé de l’argent pour un tiers. De plus, il ressort des déclarations de G.________, crédibles sur ce point car globalement à charge des uns et des autres, qu’ensuite H.________ a encore exigé plus : il a sommé la victime de se déshabiller partiellement, ceci afin de passer à une fouille du lésé lui-même (D. 273 l. 99), péripétie dont on trouve d’ailleurs trace dans le récit peu crédible du lésé. I.________ a pour sa part relevé que G.________ avait 18 à un moment donné pris la casquette de la partie plaignante mais l’a lui a ensuite rendue (D. 297 l. 204). C’est à ce moment-là que, toujours selon G.________, la victime a tenté de fuir hors de la ruelle et a été bloquée (D. 273 l. 100) puis qu’elle a fini à terre suite à l’action physique des autres protagonistes, le fait de dire qu’il s’est mis lui-même à terre étant totalement grotesque, comme établi ci-dessous, et clairement destiné à atténuer la gravité des faits (D. 274 l. 117), tout autant que de dire qu’ils « l’ont mis au sol mais sans violence » ou « gentiment » (D. 277 l. 303 ; D. 278 l. 325-326). D’ailleurs, à peine plus tard lors de son audition, G.________ déclare bien que « A.________ l’a mis au sol avec ‘2’, c’était justement au moment où le tamoul a essayé de partir. Au fait, ‘2’ c’est H.________ » (D. 276 l. 232-233). Or, le prévenu lui-même a dit que H.________ était remonté, respectivement « un peu en tension » et agressif (D. 264 l. 170 et 173). Il est donc établi que le lésé a été bloqué et mis à terre alors que l’affaire n’était pas « réglée », soit que les auteurs en voulaient toujours à son patrimoine et qu’il était envisagé de le dépouiller plus encore, si possible, parce que l’intention des trois coauteurs en emmenant la victime à 21 heures dans une ruelle sombre et en cul-de-sac hors de la vue des passants, n’était clairement pas seulement de permettre au prévenu de se rembourser mais bien de la détrousser ensemble, d’en tirer le maximum possible, ce que corrobore au surplus le partage ultérieur du butin. Toujours selon les déclarations crédibles de G.________ qui n’avait aucun intérêt à mentir sur ce point, pensant manifestement faire des déclarations ni à charge ni à décharge, c’est après cela (soit après qu’il ait été question de fouiller la victime au corps, qu’elle ait essayé de fuir et été mise à terre) qu’il a été permis à la victime de s’en aller car un tiers commençait à les observer, un genre de securitas, ce dernier point ayant une valeur claire d’élément de réalité (D. 273 l. 103-104). Il résulte par ailleurs du fait que l’un des auteurs ait ensuite évoqué l’éventualité d’aller chercher un couteau que la situation entre eux et le lésé était encore très tendue lorsque le lésé venait de leur échapper et leur adressait des récriminations (cf. ch. 13.9). Ainsi, et alors que ce point n’a pas été analysé en profondeur par la première instance, la 2e Chambre pénale retient qu’il est avéré que le lésé a été bloqué et mis à terre alors que l’attaque portée à son patrimoine par les divers autres protagonistes était en cours. Cela est d’ailleurs tellement clair que lorsque G.________ est interrogé par le procureur des mineurs, plus d’un an et 2 mois après les faits, il situe la tentative de fuite du lésé avant la remise de l’argent par celui-ci (D. 283 l. 44 - 283 l. 52), précisant d’ailleurs que deux personnes le tenaient lorsqu’il a voulu s’échapper (D. 284 l. 62-65). Toutefois, il convient de retenir les premières déclarations de G.________, lesquelles, en raison des conditions propres à la psychologie de la mémoire, revêtent une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1) et en application de la jurisprudence voulant qu’en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). Il est certes envisageable que le prévenu était moins enclin à s’en prendre à la partie plaignante dès lors qu’il avait obtenu de l’argent en abondance, comme il l’a prétendu. Cependant, durant la suite directe des événements, où il 19 était question de dépouiller le lésé de ce qu’il avait sur lui, le prévenu ne s’est en rien désolidarisé de l’action des coauteurs et il est évident qu’il n’allait pas se désintéresser ici d’un gain supplémentaire possible, ceci d’autant plus que l’intention commune était au plus tard au moment d’entrer dans la ruelle de prendre au lésé toutes ses valeurs, le groupe de trois assaillants étant d’ailleurs ressorti simultanément de la ruelle, ce qui émane implicitement de toutes les déclarations au dossier. Quant au fait que ni le prévenu ni H.________ n’ont parlé du fait que la victime avait été sur le point d’être fouillée au corps, il est évident qu’une telle évocation noircit à ce point le tableau qu’ils se sont bien gardé de la mentionner. Il convient de noter au surplus que, d’après les déclarations de H.________, la remise de l’argent a eu lieu après que le lésé ait vainement tenté de s’enfuir (D. 310 l. 86-100 et 311 l. 116-118) et ait été violenté (D. 325 l. 38-44), ce qui démontre que, de la manière dont il a vu les choses, l’agression physique sur la victime faisait partie intégrante de l’atteinte portée à son patrimoine et en était le moyen ainsi que la cause. 13.6 Il n’est toutefois pas possible d’établir avec certitude par qui et par quels gestes la victime s’est retrouvée mise au sol, au vu des nombreuses incohérences sur ce point. Une réponse précise à ce propos n’est cependant pas nécessaire au raisonnement qui va suivre (cf. ch. 17.2 et 17.7). Il est toutefois avéré qu’elle n’a pas chuté accidentellement, ni qu’elle s’est volontairement vautrée « comme un bébé » (D. 273 l. 102), ce qui serait dénué de sens et contraire à ses intérêts dans le contexte précis, effrayée comme elle l’était. Il est en effet évident que la victime était terrorisée, ce que le prévenu et G.________ ont d’ailleurs admis (D. 251 l. 259-260 et 302-305 ; 252 l. 309 ; 261 l. 83 ; 263 l. 129-131 et 164 ; 264 l. 182- 183 ; 274 l. 117). Elle a eu peur dès qu’elle a vu arriver le prévenu, G.________, H.________ et I.________ (D. 248 l. 111-112). 13.7 S’agissant de l’existence de coups supplémentaires, il peut être intégralement renvoyé aux motifs de première instance, dès lors que les déclarations de la victime ne sont pas crédibles sur ce point et qu’aucune trace de coups n’a été relevée sur elle (D. 619 dernier paragraphe ; D. 328-330). 13.8 En résumé, quant aux actes de coercition subis par le lésé dans la ruelle et malgré les divergences des déclarations des parties, il peut être établi qu’après avoir remis l’argent qu’il avait dans sa sacoche, C.________ – à qui on avait dit précédemment qu’on pouvait lui « faire du sale » (soit la frapper ; D. 310 l. 84) –, toujours en proie à une vive peur, a essayé de s’enfuir après avoir été informé qu’il allait être fouillé au corps. Il a dans un premier temps été retenu par deux coauteurs et a essayé de se débattre. Il a ensuite été mis au sol, très certainement par le prévenu, sans que ce dernier point puisse être considéré comme avéré. Une fois la victime à nouveau debout, toujours à la merci du prévenu, de G.________ et de H.________, ceux-ci ont constaté qu’ils avaient attiré l’attention d’un tiers à tout le moins. Ils ont cette fois-ci laissé s’enfuir le lésé à qui l’un d’eux a ensuite promis d’aller chercher un couteau car il protestait vigoureusement et bruyamment, une fois hors de leur portée, contre le traitement qu’il venait de subir (cf. ch. suivant). 13.9 Par ailleurs, la Cour relève que l’instance précédente a retenu que la sortie d’un couteau avait été évoquée (D. 619). De l’avis de la Cour, cet élément, certes avéré 20 au vu du nombre de personnes entendues qui en font état, ne présente pas de pertinence dans le cadre de la subsomption qui suivra. En effet, d’après ces déclarations, il apparait que la menace de sortir un couteau a été proférée une fois que l’attaque contre le patrimoine du lésé avait cessé. En effet, comme mentionné ci-dessus, cette menace a été proférée alors que C.________ prenait la fuite à la place Centrale et que les différentes personnes impliquées étaient dispersées et distancées (D. 274 l. 143-149 ; 252 l. 344-351). Dans ces circonstances, il n’est pas possible de retenir que l’évocation du couteau a été réalisée pendant les faits directement déterminants. Ces propos mettent cependant en lumière l’état d’esprit dans lequel se trouvait leur auteur, ce qui reflète l’ambiance générale de l’équipée qui n’avait rien de pacifique et de décontracté. Ils démontrent au contraire l’agressivité dont ont fait preuve les assaillants. 13.10 Quant au butin, toutes les personnes entendues estiment le butin inférieur à la somme articulée par le lésé. Seul H.________ a prétendu dans un premier temps qu’il y en avait pour beaucoup plus (une somme à quatre chiffres) pour ensuite affirmer qu’il ne savait pas ou plus (D. 326 l. 68-72). Il faut donc retenir qu’il se montait à quelques centaines de francs mais était inférieur à CHF 480.00, en particulier au vu du fait que le butin a tout de même permis de récompenser, d’une manière ou d’une autre, les coauteurs pour leur participation à l’entreprise, soit à tout le moins G.________ et H.________, tout en laissant encore un solde au prévenu (D. 248 l. 140-150 ; 253 l. 358-371 ; 266 l. 265-267 ; 276 l. 251-261 ; 286 l. 162 ss ; 311 l. 131-135 ; 326 l. 74-75). Il est à cet égard rappelé que la somme soustraite était clairement supérieure à la somme que le lésé devait au prévenu – ce que ce dernier a admis –, « dette » qui s’élevait à environ CHF 150.00 selon les dires de ce dernier (D. 247 l. 75). 13.11 En résumé, la 2e Chambre pénale considère comme établi qu’en date du 4 juillet 2018, entre 21h30 et 21h40, à Bienne, le prévenu, avec l’aide de G.________ et de H.________ – appuyés plus ou moins tacitement par I.________ – a forcé C.________ à se rendre dans une petite ruelle, celui-ci ne l’ayant pas fait de son plein gré mais en raison de la pression hostile opérée par le groupe qui l’encerclait et de la crainte y relative. Il avait en effet très peur, ce que les autres ont parfaitement perçu. Au plus tard à ce moment-là, l’intention des coauteurs qui emmenaient la victime à 21 heures dans une ruelle sombre et en cul-de-sac hors de la vue des passants, n’était clairement pas seulement de permettre au prévenu de se rembourser mais bien de la détrousser ensemble, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. 13.5). Toujours sous cette pression et dans cette ruelle, C.________ – à qui on avait indiqué qu’on pouvait « lui faire du sale » – y a été délesté par le prévenu de l’argent qu’il avait dans sa sacoche – soit une petite somme, excédant toutefois celle qu’il devait au prévenu – puis a essayé de s’enfuir, après avoir été informé qu’il allait être fouillé au corps. Dans ce contexte, il a été empêché de sortir de la ruelle, s’est débattu et a été mis au sol par les coauteurs. Une fois la victime à nouveau debout, toujours à la merci du prévenu, de G.________ et de H.________, ceux-ci ont constaté qu’ils avaient attiré l’attention d’un tiers à tout le moins. Alors, ils ont laissé, cette fois-ci, s’enfuir hors de la ruelle le lésé à qui l’un d’eux a ensuite promis d’aller chercher un couteau car il protestait bruyamment, une fois hors de leur portée, contre le traitement qu’il venait de subir. Le rôle du 21 prévenu dans les événements en question est prépondérant puisqu’il est l’initiateur du guet-apens dans lequel est tombé le lésé et qui était initialement destiné à lui permettre de récupérer l’argent que ce dernier lui devait. C’est également lui qui, d’une manière ou d’une autre et à l’aide du butin, lequel a excédé cette dette, a récompensé G.________ et H.________ pour leur participation à l’entreprise. 13.12 Il sied encore de préciser que H.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale qui prononçait un verdict de culpabilité pour brigandage à son encontre et que la procédure est encore pendante alors que G.________ a été définitivement reconnu coupable de brigandage par jugement du 16 novembre 2021 du tribunal des mineurs du canton de Berne (D. 729A). IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 S’agissant de la prévention de tentative d’incendie intentionnel, la défense a indiqué que, pour pouvoir parler d’incendie, il faut que le feu atteigne une intensité telle qu’il ne peut plus être contrôlé par son auteur. Elle a ajouté que l’élément de perte de contrôle montre qu’il doit s’agir d’un incendie d’une certaine ampleur, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir un incendie en l’espèce. De plus, seule une ficelle a continué à brûler et il n’est pas possible de déterminer qui l’a allumée. La défense a ensuite rappelé que l’acte d’accusation retient que le prévenu voulait provoquer le feu à une zone restreinte, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’occurrence, de retenir que l’incendie aurait pu se propager à l’école, respectivement que le prévenu aurait admis un tel résultat, ce que démontre le fait qu’il soit revenu une fois sur les lieux. Seule l’infraction de dommages à la propriété peut être retenue. Quant à la prévention de brigandage, la défense a soutenu qu’il n’y a eu aucune soustraction d’une chose à autrui, dès lors que le prévenu a simplement récupéré son argent. Elle a au surplus précisé qu’il n’y a pas eu de contrainte, car le lésé a volontairement suivi les coauteurs dans la petite ruelle. S’agissant de la mise à terre, celle-ci est intervenue, selon la défense, après que l’argent ait été pris. La contrainte qualifiée fait défaut. Dans ces circonstances, la défense a indiqué qu’il n’est pas possible de retenir l’infraction de brigandage, l’ensemble des éléments constitutifs n’étant pas remplis. 14.2 Selon le Parquet général, le prévenu a réalisé tous les éléments constitutifs de la tentative d’incendie intentionnel, soulignant qu’il a perdu pendant un instant la maîtrise de l’avancée du feu, étant donné qu’il a quitté les lieux quelques minutes avec les autres coauteurs. Puis ils ont perdu la maîtrise définitive du foyer en s’enfuyant. Le prévenu voulait se prendre en photo devant des flammes, ce qui implique d’avoir des flammes assez intenses. Le dol éventuel est à tout le moins réalisé. S’agissant du brigandage, le Parquet général, estimant que le vol a été commis avec la menace de sortir un couteau, que le groupe a exercé une certaine pression sur le lésé et que le prévenu a reconnu avoir été agressif verbalement et s’être emparé de l’argent sans attendre que M. C.________ le lui remette, a retenu que le moyen de contrainte est clairement établi. Dans ces circonstances, l’accusation a considéré qu’il n’est pas possible de retenir un simple vol, soulignant 22 que les acolytes mineurs ont été pour l’un reconnu coupable et pour l’autre renvoyé pour l’infraction de brigandage. 15. Coactivité 15.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1). 16. Tentative d’incendie intentionnel (dommages de peu d’importance), éventuellement dommages à la propriété (pt I.1 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 620-622), en ajoutant les précisions qui suivent. 16.2 Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce 23 critère démontre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2 ; 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3). Par conséquent, lorsque l’auteur met le feu à un petit objet, il ne saurait être reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP, à moins qu’il existe un risque de propagation (AUDE PAREIN-REYMOND/LOÏC PAREIN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 6 ad art. 221 CP). En revanche, la nature de l’objet auquel l’auteur a mis le feu n’a en principe pas d’importance pour la qualification d’incendie ; si l’objet est toutefois incombustible, il faut alors examiner si l’auteur s’est rendu coupable d’une tentative d’incendie intentionnel en tant que la commission de l’infraction était d’emblée impossible (MICHEL DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 221 CP). Enfin, il n’est pas nécessaire que le feu se développe en flammes ouvertes pour que l’art. 221 al. 1 CP trouve application ; une combustion lente suffit si l’auteur en a perdu la maîtrise (ATF 105 IV 127 consid. 1b ; MICHEL DUPUIS et al., op. cit., no 4 ad art. 221 CP ; BRUNO ROELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 8 ad art. 221 CP). 16.3 De plus, pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément constitutif objectif supplémentaire sous une forme alternative : pour être reconnu coupable d’incendie intentionnel, l'auteur doit, par le biais de l’incendie, avoir causé un préjudice à autrui ou avoir fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2). L’incendie intentionnel constitue ainsi une infraction matérielle ; il est nécessaire qu’au moins un des deux résultats prévus par le texte légal soit intervenu pour qu’elle soit réalisée (AUDE PAREIN-REYMOND/LOÏC PAREIN/JOËLLE VUILLE, op cit., no 11 ad art. 221 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Le préjudice causé à autrui s’entend uniquement du dommage matériel (Sachschaden), l’art. 221 al. 1 CP constituant ainsi une infraction qualifiée de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3 ; 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). 16.4 Si l'auteur a voulu – au moins sous la forme du dol éventuel – causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée ; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2). Il en va de même lorsque l’auteur a intentionnellement créé un feu dont l’ampleur était suffisante pour tomber sous le coup de l’art. 221 al. 1 CP, mais que celui-ci n’a pas engendré l’une des conséquences légales érigées en éléments constitutifs alternatifs de l’infraction – c’est-à-dire lorsque l'auteur, par l’incendie qu’il a volontairement créé, n’a pas causé de préjudice à autrui, ni n’a fait naître de danger collectif (AUDE PAREIN- 24 REYMOND/LOÏC PAREIN/JOËLLE VUILLE, op cit., no 36 ad art. 221 CP). Le cas atténué de l’art. 221 al. 3 CP est également applicable à la tentative d’incendie intentionnel (BRUNO ROELLI, op. cit., no 26 ad art. 221 CP). 16.5 Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L’intention doit porter à la fois sur le comportement tendant à causer l’incendie et sur les conséquences de celui-ci, soit le préjudice pour autrui ou la création d’un danger collectif (ATF 107 IV 182 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). 16.6 Dans le cas où l’incendie intentionnel, respectivement la tentative d’incendie intentionnel, n’est pas réalisé, le tribunal devra encore examiner si l’état de fait est constitutif d’un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP (cf. BRUNO ROELLI, op. cit., no 15 ad art. 221 CP). 16.7 Pour ce qui est de l’application de l’art. 221 al. 3 CP, la doctrine est dans l’ensemble d’avis que le dommage de peu d’importance doit être déterminé en fonction du résultat effectif et non de l’intention de l’auteur (BRUNO ROELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 23 ad art. 221 CP ; AUDE PAREIN- REYMOND/LOÏC PAREIN/JOËLLE VUILLE, op cit., no 32 ad art. 221 CP). Ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont fixé de limite ferme comme en matière d’infractions contre le patrimoine (où la limite est de CHF 300.00 en application de l’art. 172ter CP). Il doit être admis toutefois que la limite peut être supérieure à ce montant (AUDE PAREIN-REYMOND/LOÏC PAREIN/JOËLLE VUILLE, loc. cit., no 32 ad art. 221 CP). Il est proposé par une partie de la doctrine de fixer ce montant en fonction de la valeur globale de l’objet incendié (BRUNO ROELLI, loc.cit.). Le Tribunal fédéral a quant à lui clairement refusé d’appliquer l’art. 221 al. 3 CP à l’incendie d’un véhicule ayant causé un dommage de l’ordre de CHF 10'000.00, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une limite ferme (arrêt du Tribunal fédéral 6S.271/2005 du 28 juillet 2006 consid. 2.2 ; cette jurisprudence a été confirmée plus récemment par l’arrêt 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2). Par ailleurs, l’application de l’art. 221 al. 3 CP est facultative et le juge conserve un pouvoir d’appréciation à ce sujet (BRUNO ROELLI, op. cit., no 22 ad art. 221 CP). 16.8 En l’occurrence, il a été constaté que le feu éteint par les pompiers n’atteignait pas des proportions suffisantes pour admettre l’existence d’un incendie au sens pré- exposé, dès lors que l’unique ficelle encore en feu a pu être éteinte avec de l’eau. Toutefois, un dommage est réellement survenu. Au surplus, il a aussi été établi que l’aula entière aurait pu prendre feu au vu du risque de propagation retenu, ce qui aurait abouti à un dommage autrement plus important. 16.9 Au vu des éléments exposés aux paragraphes précédents (cf. ch. 16.2-16.4 et 16.8), seule la tentative d’incendie intentionnel peut être retenue. Il convient cependant de souligner que l’absence de réalisation du résultat de l’infraction relève du pur hasard et que le prévenu a quant à lui exécuté tous les actes qui auraient pu conduire à ladite réalisation. 16.10 Il convient de noter que le prévenu a agi de concert avec G.________ et F.________. Au vu de ce qui a été exposé au sujet de la coactivité (ch. 15), force 25 est d’admettre que tous trois ont agi en tant que coauteurs, de sorte que les agissements de chacun des trois sont imputables à tous. Cela résulte clairement des observations du témoin L.________ (D. 70). On en veut aussi pour preuve qu’ils ont mis le feu ensemble et non chacun pour soi (D. 34 l. 71-72, 82, 97-98 ; 34 l. 102-103 : « nous étions tous partant » ; 63 l. 81-84 ; 95 l. 34 : « on a tous brûlé quelque chose, on a tous mis le feu ») et qu’ils se sont passé les briquets pour mettre le feu, n’en ayant que deux et non trois (D. 35 l. 125-127 et 129 ; 49 l. 71- 73 ; 63 l. 64). En outre, ils avaient le projet commun de faire des selfies devant un écran de flammes (D. 34 l. 107 - D. 35 l. 118 ; 35 l. 123-125 ; 41 l. 88-89 ; 59 l. 168- 172 ; 66 l. 202-204 ; 95 l. 36-38), projet qui n’a finalement pas été réalisé. Enfin, ils sont tous trois partis, revenus et enfin repartis, toujours ensemble. Partant, et à tout le moins en vertu de la coactivité, l’argument de la défense selon lequel il faudrait libérer le prévenu car il n’est pas sûr qu’il ait lui-même allumé la ficelle qui brûlait encore à l’arrivée des pompiers est dénué de toute pertinence. 16.11 Sous l’angle subjectif, le fait d’allumer le feu à plusieurs endroits différents, sur de nombreuses ficelles de stores, dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce puis de s’en aller par deux fois alors que le feu brûle toujours, démontre que l’on envisage et accepte des dommages et un risque de propagation du feu, de même que la survenance d’un feu que l’on n’est plus en mesure d’éteindre soi- même, puisque le prévenu a même envisagé que le feu puisse se propager à toute l’école (D. 44 l. 196-203). Ainsi, l’intention du prévenu a porté sur tous les éléments objectifs et ce dernier a donc agi par dol éventuel à tout le moins. 16.12 Enfin, il a aussi été constaté que le montant des dommages causés à la J.________ était de moins de CHF 6'000.00, étant rappelé que le ministère public a établi son AA en retenant un dommage de CHF 5'190.45 et en appliquant à la prévention en cause la qualification juridique du cas atténué de l’art. 221 al. 3 CP (D. 127-129 ; 148-150). La première instance a appliqué cette dernière. Il convient de confirmer le cas atténué, auquel il sied de toute manière de se tenir au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 16.13 En conclusion, la Cour constate que tous les éléments constitutifs de la tentative d’incendie intentionnel (par dol éventuel) sont remplis et qu’il y a lieu de prononcer un verdict de culpabilité pour les faits mis en accusation par le ch. I.1 de l’AA. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la qualification juridique de dommages à la propriété. 17. Brigandage, éventuellement vol simple (pt I. 3 AA) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 624-625), sous réserve des quelques compléments suivants. 17.2 En l’occurrence, il est établi qu’à tout le moins le prévenu, G.________ et H.________ ont élaboré à l’initiative du prévenu le projet commun d’un guet-apens aux dépens de C.________. I.________ a suivi le mouvement. Il n’est jamais fait mention qu’ils se seraient mis d’accord pour demander civilement au lésé d’exécuter le remboursement de sa dette. Il ressort au contraire des faits établis qu’il s’agissait au final de le dépouiller ensemble de tous ses biens (ch. 13.11 ci- 26 dessus). Il apparaît aussi à la lecture de plusieurs déclarations que l’utilisation de la violence était sous-jacente, à supposer qu’elle n’ait pas été évoquée expressément (G.________ : D. 278 l. 356-360 ; H.________ : D. 316 l. 377). On en veut pour preuve notamment que même I.________ l’a évoqué (D. 296 l. 146), soit la personne du groupe la moins impliquée de toutes, au point qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de classement de la part du ministère public des mineurs. Enfin, il a également été établi que, d’une manière ou d’une autre, G.________ et H.________ ont été récompensés par le prévenu pour leur participation à l’entreprise, via le butin qui en a résulté. La coaction (cf. ch. 15) entre ces trois personnes lors des faits faisant l’objet de la présente prévention est dès lors évidente, le rôle manifestement joué par I.________ s’arrêtant à l’entrée forcée dans la ruelle. Dès lors, il sied de souligner qu’en l’espèce, il importe peu de savoir qui des coauteurs a effectué quels gestes constitutifs de contrainte physique puisqu’ils sont imputables à tous les participants. 17.3 En l’espèce, la majorité des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage est clairement réalisée sans que cela ne prête à discussion ; il s’agit de la soustraction, de la chose mobilière appartenant à autrui – l’argument de la défense selon lequel tel ne serait pas le cas puisque seul l’argent dû par le lésé lui a été soustrait n’étant d’aucune pertinence en lien avec cet élément constitutif, et plus généralement dénué de toute valeur au vu de l’intention des auteurs et du butin obtenu (ch. 13.5, 13.10 et 13.11) –, de l’intention, du dessein d’appropriation et du dessein d’enrichissement illégitime. Il est à toutes fins utiles précisé que la réalisation de ces trois éléments constitutifs n’a pas été contestée autrement par la défense que de manière globale. 17.4 S’agissant du moyen de contrainte de l’usage de la violence, il convient de citer un extrait de l’ouvrage de BERNARD CORBOZ, Les infractions en Droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, nos 4 et 5 ad art. 140 CP : A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Si l'auteur, agissant par surprise, s'empare d'un sac à main sur une table, il commet un vol ; en revanche, s'il arrache le sac à main en devant déployer une certaine force pour vaincre la résistance de la victime, il commet un brigandage (ATF 133 IV 212 consid. 4.4, 107 IV 108 ss consid. 3). Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais également une infraction contre la liberté (ATF 133 IV 300 consid. 4.1), ce qui explique qu'il soit plus sévèrement réprimé que le vol. Le brigandage se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler ; pour que l'infraction soit consommée, il faut que le vol soit commis et que l'auteur se soit emparé de la chose par l'un des moyens de contrainte décrits (ATF 133 IV 210 consid. 4.2), soit la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister. Par violence, on entend toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.1). La violence doit être utilisée pour amener la personne à tolérer la soustraction (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime ; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (FF 1991 II 972). La violence doit être exercée à l'égard d'une personne, et non d'un objet ; il ne suffirait donc pas de faire peur en cassant quelque chose (Donatsch, III, p. 150). Il n'y a pas de violence si l'auteur soustrait la chose par ruse ou par surprise (ATF 133 IV 211 consid. 4.3.2). Il ressort en outre du Commentaire Romand qu’il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre, puisque le législateur a érigé le fait de mettre la victime hors d’état de résister en forme autonome de commission du brigandage. Il suffit que, du fait de l’usage de la violence, la victime ait été amenée à tolérer la soustraction. Etant donné que le brigandage est un acte 27 de contrainte qualifié, la violence doit atteindre une intensité propre à briser la résistance de la victime. La force de résistance de celle-ci doit donc aussi être prise en considération. Il faut ainsi se demander si l’action exercée sur le corps a atteint un degré d’intensité qui suffit normalement à empêcher, ou à rendre essentiellement plus difficile, une défense efficace de la victime. Il est insuffisant de saisir brièvement le bras de la victime, de la bousculer pour la distraire, de tirer sur la poche-revolver de son pantalon, ou encore d’utiliser la ruse ou de créer un effet de surprise (JOËLLE DRUEY, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, nos 10- 12 ad art. 140 CP). 17.5 S’agissant de la contrainte par la menace, il sied de préciser qu’une partie de la doctrine l’admet par actes concluants dès lors que la victime est surprise et en infériorité numérique crasse par rapport à plusieurs auteurs (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 33 ad art. 140 CP). 17.6 Enfin, quant à la contrainte par mise hors d’état de résister, la doctrine cite, parmi d’autres exemples, le fait de provoquer la paralysie de la victime par la peur (Schrecklähmung) ou celui d’enfermer celle-ci par surprise sans faire œuvre de violence (das überraschende Einsperren ohne Gewaltanwendung ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, op. cit., no 36 ad art. 140 CP). 17.7 En l’espèce, au vu des faits qui ont été retenus, l’usage d’un moyen de contrainte pour commettre le vol, et plus particulièrement l’usage de la violence, est réalisé. En effet, s’étant fait prendre tout l’argent qu’elle avait dans sa sacoche et sur le point d’être fouillée au corps – enjointe qu’elle avait été de se déchausser –, alors qu’elle était encerclée par trois individus et qu’elle avait été emmenée contre son gré par un groupe composé de quatre personnes dans une ruelle non passante, en cul-de-sac, à 21:00 heures passées, la victime a tenté de fuir. Elle a été retenue par les différents coauteurs, a essayé de se débattre et a été mise au sol. Très effrayée et sous la pression ainsi exercée par le groupe hostile durant un temps non négligeable (D. 270 l. 408-409, point crédible des déclarations du prévenu sur lequel il n’avait aucun intérêt à travestir la vérité) qui l’a coincée dans une ruelle non passante et en cul-de-sac, elle n’était dès lors pas en mesure d’opposer une grande résistance à ses agresseurs, en évidente supériorité numérique. Sous cette contrainte d’un groupe hostile dont l’un des membres l’a menacée de lui « faire du sale », elle n’a donc pas opposé de résistance au prévenu lorsqu’il a pris son argent se trouvant dans son sac et s’est ensuite enfuie pour éviter une fouille au corps destinée à la délester d’autres valeurs patrimoniales puis a été mise à terre par les coauteurs, ce qui constitue un seul événement, compte tenu de l’unité d’action, au cours duquel le lésé, quasiment mis hors d’état de résistance par la supériorité numérique et le fait d’être coincé dans la ruelle, a été l’objet de violence physique et de menace et a vu son argent soustrait par ses assaillants. Durant ces faits, auxquels le prévenu s’est associé du début à la fin, l’entrave exercée par les coauteurs à la liberté de C.________ était considérable et il est évident que toute personne placée dans les mêmes circonstances aurait agi comme lui. La contrainte déployée en l’espèce par la pression hostile du groupe dans une ruelle, la menace et la violence physique déployée par la mise à terre de la victime est bien suffisante 28 pour remplir les exigences de la disposition de l’art. 140 al. 1 CP. L’élément de causalité est également réalisé en l’espèce au vu de l’unité d’action, de même que de l’intention de délester le lésé de toutes les valeurs qu’il détenait sur lui à ce moment-là. S’agissant du dessein d’enrichissement illégitime, on relève qu’au vu de ladite intention et du butin obtenu (ch. 13.5, 13.10 et 13.11), cet élément est également réalisé, l’enrichissement visé par le prévenu ayant été à tout le moins partiellement illégitime, dès lors que le but visé était manifestement de détrousser le lésé en le délestant de toutes ses valeurs, et non pas simplement de récupérer le montant de sa dette. On notera d’ailleurs que le dessein d’enrichissement illégitime est rempli du simple fait que le prévenu a admis avoir convenu dès le début qu’il allait donner une récompense à G.________ (D. 248 l. 142-143), ce qui démontre que dès ce moment-là, il était prévu d’obtenir une somme dépassant le montant de la dette du lésé. Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 al. 1 CP et il n’est pas nécessaire d’examiner la qualification juridique de vol simple. 17.8 Il convient au surplus de rappeler que l’incertitude qui demeure quant au montant exact du butin n’est pas rédhibitoire (cf. ch. 12.10), puisque la circonstance atténuante de la faible valeur patrimoniale (art. 172ter CP) n’est pas applicable au brigandage. V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a soutenu que le prévenu a pris conscience de la gravité de ses actes. Elle a précisé que ce dernier a commis les infractions en cause avec ses copains de l’époque, qu’il a eu une période d’égarement qu’il regrette aujourd’hui. La défense a également relevé que depuis plusieurs années, le prévenu n’a plus commis aucune infraction, de sorte que ce n’est pas une personne qui récidive sur le long terme. En ce qui concerne la quotité de la peine, la défense a soutenu qu’il apparaissait justifié de prononcer une peine pécuniaire de 50 unités pénales pour le vol, et de 40 unités pénales pour les dommages à la propriété, la peine totale ne devant pas excéder 70 unités pénales en raison du principe de l’aggravation. Elle a enfin plaidé que le sursis devait être accordé au prévenu, dès lors que les infractions commises sont anciennes et que la situation du prévenu s’est améliorée depuis. 18.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que seule une peine privative de liberté est adaptée pour sanctionner le comportement du prévenu. Il a précisé qu’il sied en l’espèce de former une peine complémentaire, dès lors que le prévenu a été condamné par ordonnance pénale en 2019. Il a ajouté que, par son comportement, le prévenu a démontré qu’il agissait sans réfléchir aux conséquences de ses actes, ses mobiles étant d’une futilité crasse. Il a agi de manière égoïste et n’a que peu de respect pour autrui. Le Parquet général a enfin précisé que les regrets exprimés lors de l’audience d’appel sonnaient plus comme ceux d’une personne qui s’apitoie sur son sort, plutôt que de quelqu’un qui a pris conscience de ses actes. Les fautes commises ont été qualifiées de légères par l’accusation. Les éléments relatifs à 29 l’auteur sont défavorables selon cette dernière, en raison de l’antécédent du prévenu, de son absence de repentir sincère, de l’absence crasse de prise de conscience, ainsi que de sa situation précaire (dettes, situation professionnelle délicate, permis C échu, soutien de l’aide sociale). Selon l’accusation, une peine privative de liberté de 12 mois comme peine de base pour sanctionner l’infraction de brigandage devrait être prononcée, à laquelle il conviendrait d’ajouter 6 mois pour la tentative d’incendie intentionnel. Un total de 4 mois devrait être ajouté au vu des éléments relatifs à l’auteur défavorables. Enfin, 4 mois au total devraient être ajoutés pour former la peine complémentaire en tenant compte du principe de l’aggravation, de sorte que la peine privative de liberté totale qu’il sied de retenir est de 18 mois. Le Parquet général a indiqué qu’un sursis pouvait être octroyé au prévenu en l’espèce, un pronostic défavorable ne pouvant pas tout à fait être posé et une peine ferme n’apparaissant pas forcément utile en l’espèce. 19. Droit applicable 19.1 En l’espèce, l’infraction de tentative d’incendie intentionnel a été commise avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), alors que le brigandage l’a été ultérieurement. Au vu de ce dernier élément, il semble très délicat d’appliquer à la peine un droit qui n’était plus en vigueur au moment où certains faits sanctionnés ont été commis. En tout état de cause, le choix du droit applicable n’a en l’occurrence pas d’incidence pratique sur le résultat. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 626). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 626-627). 21.2 En l’espèce, comme relevé à juste titre par la première instance, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s’agissant de l’infraction de brigandage, commise sous l’empire du nouveau droit des sanctions. Une peine privative de liberté doit également être prononcée pour sanctionner l’infraction de tentative d’incendie intentionnel. En effet, une peine pécuniaire dont le montant du jour-amende serait de toute manière proche du minimum fixé par la loi et la jurisprudence n’aurait de toute évidence aucun effet de prévention spéciale. Au vu du parcours criminel du prévenu, de son absence évidente de réelle prise de conscience (cf. ch. 25.2) et de sa situation financière précaire, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. 22. Cadre légal 22.1 Dans la présente affaire, l’infraction la plus grave est l’infraction de brigandage, dont la peine-menace est une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans. La peine privative de liberté à prononcer se situera donc entre 6 mois et 10 ans, à 30 défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 En premier lieu, il convient de souligner la grande lâcheté et l’importante froideur envers autrui dont a fait preuve le prévenu à chaque occasion. S’agissant de la tentative d’incendie du 10 mai 2017, il a quitté les lieux tout en ayant parfaitement conscience que l’immeuble pouvait s’embraser après son départ (D. 37 l. 209-213). Il a préféré s’enfuir par peur d’être identifié, malgré les dégâts considérables qui auraient pu survenir (D. 45 l. 209-218), de surcroît à un bâtiment scolaire, toutefois en dehors des heures de fréquentation. En ce qui concerne le brigandage, lequel porte sur un montant relativement modeste, le prévenu s’en est pris à une personne seule et s’est volontairement entouré de quatre puis trois tiers afin d’intimider la victime par la supériorité numérique. Comme relevé par l’instance précédente, en termes de violence exercée, le brigandage commis au préjudice de C.________ demeure toutefois en bas de l’échelle des cas de figure possibles pour ce genre d’infraction. S’agissant du mobile, le prévenu s’est égoïstement laissé guider par la volonté, répréhensible, de se faire justice soi-même, mais également par l’appât du gain. Quant aux dégâts causés au bâtiment scolaire, non négligeables, le prévenu les a commis dans un but de divertissement collectif (D. 41 l. 88 - 42 l. 96). Le prévenu a par ailleurs fait montre d’une volonté délictuelle globale importante. En l’espace de 14 mois seulement, il s’est rendu coupable de deux infractions réputées graves au vu des peines-menaces et des biens juridiques atteints (tentative d’incendie intentionnel et brigandage), lesquels sont divers et importants (sécurité collective, patrimoine et liberté). 24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère pour l’ensemble des infractions. 24.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 En l’espace de quelques mois seulement, le prévenu a commis plusieurs infractions. En effet, au mois de mai 2017, il a commis une tentative d’incendie intentionnel (faits ayant trait à la présente procédure). Au mois d’octobre 2017, il a notamment contraint et séquestré une personne. Les faits décrits dans l’ordonnance pénale rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public neuchâtelois choquent par leur violence teintée de sadisme, et la Cour de céans ne peut que s’étonner, à l’instar de l’instance précédente, de la clémence de la peine qui a été prononcée, laquelle pourrait s’expliquer par la compétence maximale en matière de quotité de peine du ministère public. Suite à ces deux forfaits, le prévenu a à nouveau récidivé au mois de juillet 2018 en commettant un brigandage, et cela 31 alors même que deux procédures étaient en cours à son encontre. A peine majeur, le prévenu a ainsi fait preuve d’une activité criminelle importante, celui-ci ayant commis plusieurs infractions dans un court laps de temps. En outre, la similarité entre l’infraction de brigandage et les faits sanctionnés par l’ordonnance pénale du 18 juin 2019 est frappante, en particulier par le fait de s’en prendre à plusieurs à une victime pour en briser la résistance, laquelle ne s’était préalablement pas acquittée de son dû, et de le lui faire payer chèrement. De manière générale, le parcours du prévenu démontre un très grand mépris pour l’ordre juridique et une froideur considérable envers autrui. Le fait que le prévenu ait récidivé alors même que deux procédures étaient ouvertes à son encontre démontre que celui-ci n’avait nullement pris conscience de la gravité importante de ses actes et que l’action pénale ne l’impressionne aucunement. Ces éléments pèseront donc négativement dans la fixation de la peine. Par contre, il ne saurait être tenu compte de la procédure menée à son égard comme mineur pour des faits de violence gratuite à l’encontre d’un camarade, laquelle ressort uniquement du dossier du Service des migrations neuchâtelois, et semble n’avoir eu aucune suite autre qu’un engagement à ne pas récidiver. Ce dernier élément étaye cependant le constat de propension à la violence posé précédemment à l’encontre du prévenu. 25.2 Par ailleurs, l’absence de prise de conscience du prévenu est très marquée. La Cour de céans relève en particulier que, lors de sa dernière prise de parole par- devant le tribunal de première instance, le prévenu a quand même déclaré qu’il n’estimait pas normal qu’un brigandage lui soit reproché (D. 550), sous-estimant totalement la violence de ses actes, ayant même précédemment déclaré en lien avec ces faits avoir « fait les choses [de manière] malin[e] » (D. 250 l. 257). Il en était de même lors de sa dernière parole en débats d’appel, lorsqu’il s’est offusqué qu’une expulsion soit envisagée. Lors de son audition du 16 mars 2022, il a aussi tenté de justifier ses agissements du 4 juillet 2018 par le fait que le lésé ne lui répondait pas alors qu’il lui devait de l’argent, démontrant par là un manque évident d’introspection (D. 761 l. 73-78). Ainsi, le prévenu a fait une impression plus que mitigée à la Cour. Les excuses qu’il a formulées sont clairement des regrets de façade et il n’a pas hésité à éluder les questions qui le mettaient dans une position délicate (D. 761 l. 47-53), à donner des réponses fumeuses (D. 762 l. 111-112 et 764 l. 211-222), voire à la limite de l’arrogance (D. 761 l. 77-78), à banaliser ses actes – par exemple lorsqu’il a donné sa définition du brigandage (D. 760 l. 37-38) – ou à atténuer la gravité des événements en expliquant que C.________ était devenu tout blanc en le voyant car il était étonné alors qu’il résulte de l’ensemble du dossier que ce dernier a été effrayé (D. 760 l. 27-32). Le prévenu est par conséquent encore et toujours en train de minimiser les faits. Ce comportement indique que le prévenu n’a nullement pris conscience de la gravité de ses actes, ainsi que de leurs conséquences. Le prévenu fait preuve d’une absence évidente de remords et d’un manque de scrupules considérables. La notion de « moment d’égarement » plaidée par la défense par rapport aux faits n’est dès lors absolument pas appropriée. Ainsi, ces éléments pèseront négativement dans la fixation de la peine. 25.3 Sur le plan personnel, la situation du prévenu est plus que mitigée. Bien qu’il soit majeur depuis plusieurs années, n’étant pas parvenu à acquérir une formation, il ne 32 se donne manifestement pas les moyens pour trouver une place de travail stable. En procédure d’appel, il a déposé un contrat de mission conclu avec une entreprise de placement temporaire, pour une mission débutant à mi-décembre 2021 dans une entreprise horlogère et qui devait prendre fin le 12 mars 2022 (D. 731). Aucun avenant n’ayant été signé, il faut admettre que la mission précitée a bel et bien pris fin, bien qu’elle ait été interrompue en raison d’une incapacité du prévenu liée à un accident de football lors duquel il s’est blessé au pouce (D. 762 l. 128 – 763 l. 136). Il faut donc conclure de tout cela que l’intégration professionnelle du prévenu est tout au plus très sporadique et extrêmement lacunaire, ce qui suscite de sérieux doute quant à sa prétendue volonté à ce propos. Son manque d’investissement doit ainsi au contraire être relevé. Financièrement, il a bénéficié de l’aide sociale par le passé et a été tributaire du soutien financier de sa mère et de son ex-copine (D. 539 l. 31 ; 763 l. 154-158). Ces éléments sont toutefois sans conséquence sur la fixation de la peine. 25.4 Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, le prévenu ne saurait être qualifié de sensible à la sanction dès lors que les effets d’une peine privative de liberté de plusieurs mois ne seraient pas plus incisifs en ce qui le concerne que pour toute autre personne condamnée à une telle peine. 25.5 Enfin, en ce qui concerne le comportement du prévenu en procédure, celui-ci doit être qualifié de neutre. En particulier, s’agissant de la prévention de tentative d’incendie intentionnel, le comportement du prévenu a été correct. En revanche, pour ce qui est de la prévention de brigandage, le prévenu a tenté de minimiser ses actes, sans que cela ne lui porte préjudice dans ce contexte quant à la peine à fixer puisqu’il s’agit de son droit le plus strict en sa qualité de prévenu. 25.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 25.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que le manque de prise de conscience du prévenu et ses récidives en procédure ne se présentent pas différemment selon qu’ils sont mis en perspective avec l’une ou l’autre des infractions retenues dans le cadre de la présente procédure. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables. Ils justifient une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 33 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté en tant que peine d’ensemble. Il y aura ainsi lieu de fixer la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter, conformément au principe de l’aggravation, dans une juste proportion et dans le respect du cadre légal retenu. 26.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 26.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 26.4 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en 34 force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 26.5 Enfin, il sied de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 26.6 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 26.7 Pour un incendie par négligence au sens de l’art. 222 al. 1 CP, lesdites recommandations proposent une peine de 60 unités pénales pour l’état de fait suivant : L’auteur nettoie sa cheminée et jette des cendres encore brûlantes derrière sa maison, juste à côté d’un bûcher, qui s’embrase et part en fumée. 26.8 Pas plus que pour l’incendie intentionnel, les recommandations ne contiennent pas de suggestions concernant le brigandage. La Cour suprême a toutefois été amenée à juger une affaire de brigandage dernièrement. Ainsi, une peine de 13 mois a récemment été jugée appropriée pour sanctionner un auteur ayant poussé violemment une victime de 74 ans au sol pour s’emparer de son sac à main. Par ailleurs, selon le même jugement, une peine de base de 13 mois aurait été infligée, si l’infraction avait été consommée, dans le cas où une victime a été tirée en arrière alors qu’elle montait des escaliers, l’auteur ayant tenté de s’emparer de son sac à dos (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 21 237 du 20 octobre 2021 consid. 24.4 et 24.5). Il est précisé que le jugement précité est actuellement l’objet d’un recours en matière pénale par-devant le Tribunal fédéral. 26.9 En l’espèce, la peine privative de liberté à prononcer dans la présente procédure est entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public - Parquet régional de la Chaux-de-Fonds du 18 juin 2019, l’infraction la plus grave étant le brigandage sanctionné dans la présente procédure. 26.10 Concernant le brigandage, et au vu de ce qui a été exposé ci-avant, la Cour estime qu’une peine de 12 mois sanctionne équitablement le prévenu. En effet, la violence exercée – si elle ne saurait être minimisée – n’était pas d’une grande importance et le butin était en soi plutôt modeste. Au surplus, le mobile était légèrement moins répréhensible que celui d’un brigand qui choisit sa victime au hasard et par seule envie d’accroître son patrimoine puisqu’en l’espèce, le lésé devait de l’argent au 35 prévenu et ne le lui rendait pas en dépit de ses réclamations. La supériorité numérique des coauteurs doit toutefois être prise en compte. 26.11 S’agissant de la tentative d’incendie intentionnel, force est de constater que l’état de fait de référence cité ci-avant concerne une autre infraction et n’est pas approprié pour fixer un ordre de grandeur de la peine, celui-ci n’étant au surplus pas comparable aux faits faisant l’objet de la présente procédure. En effet, il est en l’espèce question de l’incendie intentionnel d’un bâtiment scolaire. En fonction des circonstances, le feu aurait pu se propager à l’ensemble de l’immeuble. En l’occurrence, une peine de base de 24 mois au minimum aurait été infligée si l’infraction avait été consommée sous la forme d’une destruction très partielle de l’école et d’une intervention des services du feu d’une intensité encore à qualifier de moyenne. Cette peine doit être ramenée à 9 mois pour la tentative et compte tenu du cadre légal de l’art. 221 al. 3 CP. Au vu du principe d’aggravation, la peine est ramenée à 6 mois. 26.12 S’agissant de la mesure dans laquelle la peine entrée en force doit être réduite en raison du principe d’aggravation, au vu du fait que cette peine est particulièrement douce par rapport aux faits commis (en particulier compte tenu de la répétition des actes sur une certaine durée ainsi que du caractère violent et partiellement inutilement humiliant du mode opératoire) et compte tenu de la jurisprudence précitée (ch. 26.4), il convient de faire une application très modérée dudit principe, lequel a déjà été mis en œuvre lors de la fixation de ladite peine, laquelle était par ailleurs la première condamnation du prévenu, ce qui autorise la démarche adoptée ci-dessous (ch. 26.13). Ainsi, la peine entrée en force ne doit être réduite en vertu du principe d’aggravation que dans une faible mesure, soit d’un mois uniquement. 26.13 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour brigandage (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 12 mois - aggravation pour tentative d’incendie intentionnel +6 mois Total pour les nouvelles infractions à juger 18 mois - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 6 mois pour contrainte, tentative de contrainte, séquestration et consommation de stupéfiants +5 mois Total résultant de l’aggravation 23 mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -6 mois Soit une peine complémentaire de 17 mois 26.14 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté de 17 mois. Cette peine doit toutefois encore être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur qui sont défavorables. Elle est dès lors portée à 20 mois, correspondant à une augmentation légèrement supérieure à 15%, étant précisé qu’il est également tenu compte dans ce contexte 36 du jeune âge du prévenu au moment de la commission des infractions. Au vu de la longue durée de la procédure, s’agissant de la période d’instruction pour la prévention de brigandage et pour celle entre la mise en accusation et le jugement de première instance, il convient de réduire cette peine de deux mois. 26.15 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. 27. Sursis 27.1 En l’espèce, et contrairement à l’instance précédente, la Cour estime qu’un sursis n’entre pas en ligne de compte. Cette question a, par erreur, été analysée à la lumière de l’ancien droit et en lien avec l’expulsion par le premier juge alors qu’il s’agit de deux questions distinctes. Bien qu’ayant formulé un pronostic défavorable (D. 634), celui-ci a malgré tout octroyé le sursis au prévenu. Cette manière de procéder ne saurait être suivie. Néanmoins, cet élément ne peut pas être revu par la Cour de céans dans la mesure où le principe de l’interdiction de la reformatio in peius trouve application. 28. Imputation de la détention avant jugement 28.1 La détention provisoire subie par A.________ le 12 mai 2017, à savoir au total 1 jour, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Par erreur, la première instance a imputé deux jours sur la peine privative de liberté prononcée (D. 565). En application de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale doit confirmer ce point. VI. Expulsion 29. Arguments des parties 29.1 La défense a en substance soutenu que si la question de l’expulsion devait se poser, alors il conviendrait d’appliquer la clause de rigueur. Elle a plaidé que le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans et que ses perspectives professionnelles ne sont pas mauvaises. Elle a ajouté que les perspectives de réintégration du prévenu au Portugal sont inexistantes, et qu’il n’a que très peu de liens avec ce pays. De plus, le prévenu a une relation stable en Suisse et toute sa famille vit dans ce pays. Enfin, la défense a précisé que les conditions de la situation personnelle grave sont réunies, et que le prévenu bénéficie au surplus de la protection des règles de l’ALCP. Dans tous les cas, s’agissant d’un auteur qui n’a pas fait du crime son métier mais qui a connu un moment d’égarement lors d’une période difficile, les intérêts publics ne sauraient primer ses intérêts privés. 29.2 Quant au Parquet général, il a requis en substance et à titre subsidiaire la confirmation du jugement de première instance s’agissant du principe de l’expulsion. Il a estimé qu’il n’y a pas de place pour l’application de la clause de rigueur en l’espèce, dès lors que le prévenu n’a pas de formation, ni de diplômes, que ses plans professionnels sont flous, que sa situation financière est mauvaise et qu’il n’a pas d’enfants en Suisse. Bien qu’il soit arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans, le 37 Parquet général est d’avis qu’il n’est pas possible de parler d’une bonne intégration sociale ou professionnelle. Il estime donc que le prévenu ne subirait pas de situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, malgré ses liens avec la Suisse. À titre subsidiaire, si tel était le cas, il y aurait lieu selon lui de constater que les intérêts publics à l’expulsion priment son intérêt privé à demeurer en Suisse, au vu de la gravité des infractions commises et de l’importance des biens juridiques atteints (patrimoine, intégrité physique et psychique). En dernier lieu, l’accusation a précisé que les règles de l’ALCP ne font pas obstacle au renvoi du prévenu, dès lors que ce dernier ne peut pas se prévaloir d’une activité professionnelle stable. 30. Principe de l’expulsion 30.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans le catalogue de cette disposition légale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 30.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. 30.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 30.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 30.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101 ; CEDH) (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si 38 nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 30.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 30.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l’art. 8 § 1 CEDH, il peut être lésé si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L’art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d’éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d’une personne qui a le droit d’être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu’il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d’un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s’il est citoyen suisse, s’il a obtenu un permis de séjour permanent ou s’il dispose d’un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c’est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. D’une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 § 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 30.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt 39 privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 30.9 Il sied dès lors d’examiner si des motifs permettant de renoncer à l’expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 31. En l’espèce 31.1 Etant donné que l’une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66a al. 1 let. c CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur). Il est précisé que l’infraction d’incendie intentionnel, sous sa forme atténuée, ne fait pas partie des infractions donnant lieu à une expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. i CP). 31.2 Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans. Son permis C est échu depuis le 14 mai 2020 (D. 473 ; 762 l. 99-118). Il est annoncé comme ayant quitté la Suisse depuis le mois de janvier 2020 auprès des autorités compétentes en matière de migration (D. 748), mais continue à y vivre depuis cette époque sans interruption. D’après ses dires, seule sa grand-mère maternelle vit encore au Portugal (D. 540 l. 2-3 ; 763 l. 168-169). Il a indiqué ne pas avoir de connaissances dans son pays d’origine, et y être allé à quelques rares reprises pour des vacances (D. 540 l. 5-6). Le prévenu a également expliqué que presque toute sa famille se trouve en Suisse. En particulier, ses tantes et oncles seraient les voisins de sa mère. Il a également une partie de ses cousins à la Q.________ et une autre partie à R.________ (D. 540 l. 13-15 ; 764 l. 180-182). Il a précisé ne pas avoir envisagé partir vivre dans son pays d’origine (D. 540 l. 9-10). Le prévenu parle français et portugais, ainsi que l’anglais qu’il a appris à l’école (D. 539 l. 47). En revanche et à l’en croire, il ne sait pas écrire en portugais (D. 540 l. 19-20). Le prévenu a une nouvelle copine en Suisse depuis une année, et vit chez sa mère (D. 538 l. 27-31). S’agissant de sa scolarité, celle-ci a été perturbée en raison de problèmes scolaires et d’un manque de concentration. Le prévenu s’est donc retrouvé dans un foyer, et il y est resté 2 à 3 ans. Il a fait sa dernière année scolaire à l’école publique et a ensuite effectué quelques petits boulots et des stages. Il n’a toutefois terminé aucune formation ni obtenu de diplôme (D. 538 l. 41 - 539 l. 11). Ses quelques recherches d’emplois se sont soldées par des échecs (D. 669) et, alors qu’il était sans emploi depuis avant les débats de première instance, il n’a retrouvé une occupation professionnelle que depuis la mi-décembre 2021, via une agence de placement (D. 731). La mission en question a été interrompue en raison d’un résultat positif au covid du prévenu ainsi que d’un accident de football lors duquel ce dernier s’est blessé au pouce. Sur le plan financier, le prévenu a bénéficié de l’aide sociale par le passé et a été soutenu par son ex-copine et sa mère (D. 539 l. 26-31). Ses dettes avoisinent actuellement CHF 50'000.00 (D. 763 l. 160-166), celles-ci ne comprenant pas encore les frais relatifs à la présente procédure ainsi qu’à celle de première instance. Mis à part sa blessure au pouce, le prévenu ne 40 souffre d’aucun problème de santé particulier (D. 539 l. 37-38 ; 764 l. 188-189). Sur le plan de son intégration sociale, on note que le prévenu joue au football au Locle (D. 764 l. 184-186). 31.3 S’agissant de la première condition, il est relevé que le prévenu est une personne directement visée par la clause de rigueur, celui-ci étant arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans. Cependant, son intégration est précaire. Il n’a plus de statut légal en Suisse depuis de très nombreux mois sans pour autant en tirer de conséquences, ce qui démontre son irrespect de l’ordre juridique. Il est faussement annoncé comme parti à l’étranger auprès des autorités compétentes en matière de migration, ce qui lui permet par la même occasion d’échapper à ses créanciers en raison d’un défaut de notification des commandements de payer (D. 744-745). Il n’a pas achevé de formation et n’a jamais eu d’emploi stable. Il a récemment décroché une mission temporaire, quand bien même il ne bénéfice plus de titre de séjour valable en Suisse depuis un peu plus de deux ans. Cette mission est cependant manifestement terminée et le prévenu est sans occupation professionnelle, par ailleurs en attente d’examens médicaux en lien avec son pouce. Il a régulièrement vécu aux dépens de sa mère et de son ex-copine, sans indépendance financière. Il est endetté dans une mesure importante compte tenu de son âge. Ses perspectives d’emploi ne sont pas très bonnes et elles n’apparaissent pas pire au Portugal où il pourrait également recourir aux services d’une agence de placement. Il joue dans un club de foot – occupation qu’il pourra sans difficulté retrouver dans son pays d’origine – mais n’est pas autrement intégré en Suisse. Le prévenu parle portugais, mais ne l’écrit pas. Ses connaissances linguistiques sont toutefois suffisantes pour lui permettre de s’intégrer dans son pays d’origine – où vit sa grand-mère et où il s’est déjà rendu en vacances – ou dans un autre pays européen, par exemple en France, le prévenu étant citoyen d’un état membre de l’Union Européenne. Le prévenu n’a pas d’enfants et il pourra aisément entretenir des relations avec sa mère, sa nouvelle copine et ses autres proches par le biais des moyens de télécommunication modernes. Il est encore précisé que le prévenu ne saurait se prévaloir d’une relation stable en Suisse. A ce propos, il faut noter que la lettre rédigée par sa nouvelle copine a une valeur probante quasiment nulle, notamment au vu du fait que ce document est dactylographié et n’est pas signé. Par ailleurs, il est relevé que la défense a soutenu que le prévenu se trouve dans une relation amoureuse stable depuis plus d’une année, ce dernier ayant déclaré la même chose lors de son audition en appel mais aussi avoir quitté son ex-copine au mois d’octobre-novembre 2021 seulement. Ses explications à cet égard sont donc peu crédibles et fumeuses. Le prévenu n’a par ailleurs pas allégué de liens particulièrement étroits avec sa famille, même s’il faut relever qu’il était accompagné de son frère lors de l’audience du 16 mars 2022. Il a à nouveau emménagé chez sa mère, mais il y vit pour des questions financières, alors qu’il l’avait quittée pour les mêmes raisons (D. 763 l. 156-157). Il n’a fait ainsi valoir aucun lien spécifique qui le rattacherait à sa famille ainsi qu’à la Suisse. Ainsi, malgré le fait qu’il s’y trouve depuis qu’il a 3 ans, son intégration sociale et professionnelle est faible. De l’avis de la Cour, aucune situation personnelle grave ne saurait être retenue en l’espèce (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_149/2021 du 3 février 2022 consid. 2.5.1). 41 31.4 A titre superfétatoire, il convient d’examiner la seconde condition de la clause de rigueur. S’agissant des intérêts publics à considérer, il faut d’emblée relever que les faits qui sont reprochés au prévenu sont graves. En peu de temps, le prévenu a commis deux crimes qui entraînent une expulsion obligatoire (séquestration [D. 528-531] et brigandage). Il a par ailleurs porté atteinte à des biens juridiques divers, s’en prenant non seulement au patrimoine de tiers, mais également à la liberté d’autrui et à la sécurité collective. Le prévenu n’a plus commis d’infractions ces dernières années. Toutefois, mis en garde par le procureur (D. 45 l. 228-233) contre une possible expulsion suite aux faits constitutifs d’incendie intentionnel lors de son audition du 19 mars 2018, cela ne l’a pas dissuadé de commettre, moins de quatre mois plus tard, un brigandage dont le mode opératoire présente des similitudes importantes avec les faits des 27 et 28 octobre 2017, lesquels démontrent un potentiel de violence teintée de sadisme quelque peu inquiétant. La similitude entre les faits ayant donné lieu à sa condamnation par le ministère public neuchâtelois en octobre 2017 et ceux du 4 juillet 2018 est en effet frappante. Il convient de souligner le potentiel de violence que l’on discerne chez le prévenu. Il s’est au surplus montré très peu impressionnable au vu de ses récidives en procédure(s). Par ailleurs, l’absence de prise de conscience du prévenu est particulièrement évidente. Les raisons pour lesquelles il ne saurait être question, au sujet des infractions commises par le prévenu, d’un « moment d’égarement », ou même d’une « erreur de jeunesse », ont déjà été exposées et il faut s’y référer (ch. 25.2). Au vu de cet élément, des récidives en procédure(s), de la condamnation déjà prononcée à l’égard du prévenu qui présente des parallèles non négligeables avec le brigandage sanctionné par le présent jugement et de l’absence de perspectives professionnelles du prévenu – lequel a commis des infractions en matière patrimoniale –, le pronostic posé à son encontre est par ailleurs défavorable et ce n’est d’ailleurs que de justesse que l’art. 42 al. 2 CP n’a pas trouvé application en l’espèce. Malgré le fait qu’il n’ait pas commis d’infractions depuis le mois de juillet 2018 et qu’il a décroché très récemment un emploi temporaire, sa situation personnelle reste très précaire, le prévenu n’ayant pas de statut légal en Suisse sans en tirer les conséquences – ce qui constitue une autre preuve de son mépris pour l’ordre juridique suisse –, continuant à y faire des dettes, ayant un statut professionnel dénué de véritables perspectives et ayant vécu jusqu’à récemment aux dépens de sa mère et de son ex-copine. On notera au surplus que la licéité de ses vagues projets professionnels (D. 763 l. 138-148) est plus que douteuse au vu de son absence de statut en Suisse. Le prévenu n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes et les regrets qu’il a exprimés sont clairement des regrets de circonstances. Son défenseur a évoqué une volonté de rembourser J.________ mais il reste que cette volonté ne s’est nullement concrétisée dès lors que ce qui était espéré, soit un retrait de la plainte pénale, n’a pas pu être obtenu. Ainsi, en tout état de cause, il y a lieu de constater que les intérêts publics à l’expulsion de Suisse du prévenu sont nettement plus importants que ses intérêts privés à y demeurer, en particulier au vu de la gravité de ses actes, de l’atteinte portée à divers biens juridiques importants et du pronostic défavorable. 42 32. Principe de l’expulsion en lien avec l’ALCP 32.1 Le prévenu étant détenteur de la nationalité portugaise et, partant, ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il faut examiner s’il pourrait être mis au bénéfice de son application. D’emblée, il convient de citer la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.6.1) : «Nur wenn ein Einreise- beziehungsweise Aufenthaltsrecht besteht, kann sich die Frage nach den Möglichkeiten seiner Einschränkung stellen (Urteil 6B_1152/2017 vom 28. November 2018 E. 2.5.3 mit Hinweis) ». Or, le prévenu n’est pas au bénéfice d’un titre de séjour valable en Suisse où il réside ainsi sans autorisation depuis de très nombreux mois (D. 748). Il n’a pas non plus de situation professionnelle digne de ce nom. En effet, son permis C est échu depuis le 13 mai 2020 et il est annoncé comme ayant quitté la Suisse depuis le mois de janvier 2020 auprès des autorités compétentes en matière de migration (D. 748), soit avant même le jugement de première instance. Ainsi, contrairement à l’avis de l’instance précédente, la Cour estime qu’il apparaît plus que douteux que le prévenu puisse se prévaloir de l’ALCP. En tout état de cause, au vu de la gravité et du nombre d’infractions commises par le prévenu qui a porté une atteinte importante à la sécurité publique, celui-ci a adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle conséquente de l'ordre public. Au surplus, la prise de conscience du prévenu fait gravement défaut et le pronostic posé à son égard est défavorable. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêcherait dans tous les cas pas son expulsion pénale. 33. Durée de l’expulsion 33.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 33.2 En l’espèce, une expulsion pour une durée de 5 ans, soit le minimum légal, est appropriée, étant rappelé que l’interdiction de la reformatio in peius s’applique. 33.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la 43 Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 34. Règles applicables 34.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 641). 34.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 35. Première instance 35.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 10'618.70 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. 36. Deuxième instance 36.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis dans leur intégralité à la charge du prévenu, ce dernier succombant entièrement dans ses conclusions. VIII. Rémunération du mandataire d'office 37. Règles applicables et jurisprudence 37.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note 44 d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 37.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 37.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 37.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance peut être confirmée, de même que l’obligation de remboursement du prévenu. 45 39. Deuxième instance 39.1 La note d’honoraires de Me B.________ produite lors des débats d’appel le 16 mars 2022 appelle quelques remarques. Le défenseur fait valoir une activité de 16 heures, étant précisé que la durée de l’audience a été sous-estimée et que cela représente 17 heures 30 au total. Cette note est légèrement excessive et doit être réduite comme suit. Le défenseur fait valoir un nombre très important de courriers au prévenu, dont la plupart constituent manifestement du travail de chancellerie, dès lors qu’il est évident qu’il s’agit de simples courriers de transmission. Ainsi, 30 minutes doivent être déduites de la note d’honoraires à ce titre. De plus, le défenseur fait valoir une durée totale de 2 heures pour des démarches en lien avec J.________. Cette durée est excessive. En effet, il n’était pas question d’une problématique compliquée et de nombreux échanges avec le prévenu à cet égard ne sont pas justifiés. Une durée de 1 heure au total sera dès lors retenue. La durée passée à étudier le dossier et à préparer l’audience en date du 15 mars 2022 de 360 minutes est également légèrement exagérée, et il convient de la ramener à 300 minutes, soit 5 heures, au vu du fait que le dossier se présentait de manière extrêmement similaire en première et en seconde instance. Etant donné que les parties ont été dispensées de la lecture orale du jugement, il n’y a pas lieu de retenir les 30 minutes facturées à ce titre mais d’ajouter ces 30 minutes au titre de travaux de clôture. Compte tenu de ce qui précède, le temps total susceptible d’être indemnisé pour l’activité de Me B.________ dans la procédure d’appel doit être fixé à 15 heures, tout en précisant qu’il a déjà été rémunéré très généreusement en première instance. Les débours peuvent être repris tels quels, les suppléments en cas de voyage devant être retenus à part. Il est renvoyé pour le surplus au dispositif du jugement. 39.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 39.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 46 IX. Ordonnances 40. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 40.1 L’effacement des profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN N.________ et le PCN O.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 41. Communications 41.1 Le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne (art. 97 al. 3 let. a et b LEI ; art. 82 al. 1 OASA ; art. 1 OiLFAE ; art. 2 OEJ ; circulaire de l’Office de la population du 2 juillet 2021). 41.2 Le prévenu ayant déclaré être domicilié dans le canton de Neuchâtel, le présent jugement sera également communiqué au Service des migrations dudit canton. 47 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 10 mars 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 18 mars 2017 et le 10 mars 2018, à Bienne et au Locle, pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de contravention à la LStup, infraction commise entre le 11 mars 2018 et le 19 mars 2018 à Bienne et au Locle, par le fait d’avoir acquis et consommé de la marijuana ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public Parquet régional de la Chaux-de-Fonds du 18 juin 2019 ; IV. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil, C.________, à agir par la voie civile, vu ses conclusions peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 2. pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile ; 48 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. brigandage, infraction commise le 4 juillet 2018, à Bienne, S.________, au préjudice de C.________ ; 2. tentative d’incendie intentionnel, infraction commise le 10 mai 2017, à Bienne, D.________(adresse), au préjudice de J.________, (Ecole E.________(endroit)) ; partant, et en application des art. 22, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. c, 106, 140 ch. 1, 221 al. 3 CP, 19a ch. 1 LStup, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Parquet régional de la Chaux-de-Fonds du 18 juin 2019 ; l’arrestation provisoire est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. prononce l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'618.70 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 49 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 42.00 200.00 CHF 8’400.00 Débours soumis à la TVA CHF 115.50 TVA 7.7% de CHF 8’515.50 CHF 655.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 9’171.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9’171.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10’500.00 Débours soumis à la TVA CHF 115.50 TVA 7.7% de CHF 10’615.50 CHF 817.40 Total CHF 11’432.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’261.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’261.70 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 246.00 TVA 7.7% de CHF 3’321.00 CHF 255.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’576.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’576.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’375.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 246.00 TVA 7.7% de CHF 4’696.00 CHF 361.60 Total CHF 5’057.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’480.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’480.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 50 VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN N.________ et PCN O.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, avec la mention que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Service des migrations du canton de Neuchâtel - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 51 Berne, le 16 mars 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 25 mars 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 52