Dans le doute, la Cour communiquera le présent jugement aux autorités compétentes des cantons de Berne et Neuchâtel. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office cantonal de la population en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RB 122.201) et du Service des migrations du canton de Neuchâtel. 36.3 En application de l’art. 3 ch. 2 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations.