25). 28.5.2 En l'espèce, compte tenu de l’importance des biens juridiques mis en cause et de la gravité de l’atteinte, la durée de l’expulsion ne saurait être inférieure à 7 ans, ce qui tient compte également du fait que le pronostic posé à l’égard du prévenu concernant le respect de l’ordre juridique suisse est extrêmement défavorable. Par ailleurs, le prévenu a démontré un manque manifeste d’introspection et de prise de conscience. 28.5.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).