1 CP. 28.4.4 En l’espèce, au vu de l’importance et du nombre des infractions commises par le prévenu qui a fait preuve d’une intense volonté criminelle et porté une atteinte grave à la sécurité publique, celui-ci a adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle importante de l'ordre public. Au surplus, la prise de conscience du prévenu est inexistante et le pronostic posé à son égard est très défavorable. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêche pas son expulsion pénale. Celle-ci doit donc être prononcée. 28.5 Durée de l'expulsion 28.5.1