Ordonner une mesure de ce genre alors que le prévenu aura bientôt 27 ans et que les mesures antérieures se sont soldées par de cuisants échecs serait totalement inapproprié. 27.9 En conclusion, l’appelant a remis en cause le type de mesure thérapeutique institutionnelle ordonné. Après avoir analysé si les conditions pour ordonner une telle mesure sont remplies, la 2e Chambre pénale constate que tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas clairement établi que l’appelant a commis les infractions en relation avec son trouble.