61 CP seraient également vouées à l’échec, dès lors qu’il est à prévoir que celles-ci ne permettraient pas au prévenu de le détourner de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Au demeurant, ces mesures visent avant tout les jeunes qui souffrent de graves troubles du développement de la personnalité. Il ressort de la jurisprudence fédérale que ces mesures sont réservées aux jeunes adultes pouvant encore être influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation (QUELOZ/BÜTIKOFER REPOND, CR-CP I, nos 14-15 ad art. 61 CP). Ordonner une mesure de ce genre