Une diminution du risque de récidive par une mesure pénale quelle qu’elle soit n’est en conséquence pas possible dans les conditions prévues par la jurisprudence (soit dans un délai de 5 ans). 27.8 Il découle de tout ce qui précède que les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne sont pas remplies. Dans ces circonstances, les mesures applicables aux jeunes adultes sur la base de l’art. 61 CP seraient également vouées à l’échec, dès lors qu’il est à prévoir que celles-ci ne permettraient pas au prévenu de le détourner de nouvelles infractions en relation avec son trouble.