Lors d’une nouvelle expertise psychiatrique réalisée en janvier 2018, le Dr AD.________ avait expliqué que l’évaluation du parcours criminologique de A.________ signalait l’incidence d’un nombre considérable de récidives délictuelles (D. 313). Il avait précisé que A.________ continuait à présenter un risque élevé de récidive pour des délits du même genre à ceux commis jusqu’au jour de l’expertise (D. 314). La Cour relève également qu’à la suite de la condamnation de A.________ le 31 octobre 2018 par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, une mesure institutionnelle au sens de l’article 60 CP avait été ordonnée.