Premièrement, la Cour rappelle que lors de l’expertise réalisée par le Dr AD.________ en 2014, celui-ci avait indiqué que le diagnostic de retard mental léger posé chez A.________ consistait en une affection permanente, irréversible et non améliorable (D. 269). Le Dr AD.________ avait indiqué qu’un traitement médical pour ce trouble psychique ciblé sur les capacités cognitives était donc théoriquement irréalisable à l’âge adulte (D. 279). Il avait précisé que les troubles de conduites secondaires à un retard mental léger pouvaient bénéficier d’un traitement pharmacologique, psychothérapeutique et éducatif.