En l’espèce, et bien que la Cour estime à ce stade déjà que le trouble dont souffre l’appelant n’est probablement pas « grave » au sens de l’art. 59 CP, elle relève qu’il ressort de l’expertise psychiatrique que A.________ n’était pas incapable, au moment des faits, d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon l’expert, en effet, le prévenu était entièrement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais il était seulement partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation, ceci dans une mesure légère.