Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l’univers carcéral, en particulier dans sa vocation de resocialisation, n’est pas en mesure d’avoir un effet significatif sur la pathologie de A.________. Dans ces circonstances, la peine prononcée ne suffira pas à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions. La Cour examinera toutefois ci-dessous si le prononcé d’une mesure pourrait écarter le danger que A.________ ne commette d’autres infractions. 27.5 La deuxième condition générale de l’art. 56 al. 1 let. b CP, à savoir que l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige est elle aussi remplie.