Enfin, le trouble mental léger dont souffre le prévenu est une affection permanente (D. 380), et à ce titre non susceptible d’être traitée s’agissant d’un prévenu âgé désormais de plus de 26 ans. 27.4.4 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l’univers carcéral, en particulier dans sa vocation de resocialisation, n’est pas en mesure d’avoir un effet significatif sur la pathologie de A.________. Dans ces circonstances, la peine prononcée ne suffira pas à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions.