27. Mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) 27.1 Arguments des parties 27.1.1 La défense soutient que les faits les plus graves, constitutifs des infractions de brigandage et de tentative de brigandage, ont été commis alors que l’appelant avait moins de 25 ans. Dès lors, selon la défense, le Tribunal et l’expert auraient dû examiner l’application de l’article 61 CP, à savoir les mesures applicables aux jeunes adultes. Elle a également précisé qu’il appartenait à la Cour de s’assurer que la mesure puisse effectivement être mise en œuvre. 27.1.2