avoir désormais mûri, souhaitait saisir la dernière chance qui lui était offerte par les autorités et ne plus commettre d’acte délictuel (D. 322). La Cour constate que les paroles et bonnes intentions du prévenu multirécidiviste n’ont pas été mises en pratique. En effet, A.________ a recommencé son activité délictuelle en date du 20 décembre 2019, soit à peine six mois après le rapport précité, et il a agi cette fois seul et non sous une prétendue influence. On relèvera d’ailleurs que les délits les plus graves faisant l’objet de la présente procédure ont été commis alors que le prévenu était placé dans un foyer.