Par ailleurs, le fait que le prévenu n’a plus occupé les tribunaux depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure ne saurait être retenu comme un constat positif, dès lors qu’il est incarcéré depuis qu’il a été placé en détention provisoire en date du 2 février 2020. Il a ensuite commencé à purger sa peine de manière anticipée et n’est dès lors plus ressorti de prison depuis la date précitée.