différentes, la première d’une durée de 17 mois (jugement du 14 janvier 2016) et la seconde d’une durée de deux ans (jugement du 31 octobre 2021). Ces peines ont été toutes deux suspendues au profit de mesures thérapeutiques. Malgré le fait qu’il s’agisse également de sanctions, les mesures prononcées n’ont pas empêché A.________ de récidiver. Par ailleurs, le fait que le prévenu n’a plus occupé les tribunaux depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure ne saurait être retenu comme un constat positif, dès lors qu’il est incarcéré depuis qu’il a été placé en détention provisoire en date du 2 février 2020.