Au vu de ce qui précède, pour la Cour de céans il est évident que le prévenu a tiré sur le sac de manière suffisamment forte, pour que K.________ soit déstabilisée au point de devoir, in extremis (D. 252 l. 28), se tenir à la rampe afin de ne pas basculer du haut des escaliers. A.________ a par ailleurs admis, du moins implicitement, le caractère violent de son acte. Enfin, il sied également de relever que lors de son audition d’arrestation, le Procureur lui avait déjà fait savoir qu’il considérait son acte comme une tentative de brigandage (D. 27).