Elle a décrit les faits avec précision et n’a pas essayé de charger le prévenu outre-mesure. Elle a toutefois bien expliqué qu’elle avait dû se retenir à la rampe d’escalier afin de ne pas tomber en arrière. Il est également relevé qu’elle a indiqué avoir senti qu’on la tirait vers l’arrière (et pas uniquement son sac). 12.4 Conclusion 12.4.1 Au vu de ce qui précède, pour la Cour de céans il est évident que le prévenu a tiré sur le sac de manière suffisamment forte, pour que K.________ soit déstabilisée au point de devoir, in extremis (D. 252 l. 28), se tenir à la rampe afin de ne pas basculer du haut des escaliers.