En l’occurrence, lors de sa première déclaration, A.________ a tenté de nier sa présence sur les lieux de l’agression, en soutenant qu’il se trouvait en détention à ce moment-là. 11.2.3 Pour les motifs qui précèdent, et à l’instar de la première instance, la Cour constate que les déclarations du prévenu s’agissant de la prévention de brigandage ne sont pas crédibles. 11.2.4 En ce qui concerne les déclarations de la victime, la Cour se rallie aux motifs et renvoie intégralement à la position du Tribunal de première instance (D. 733). L’appréciation des déclarations de la victime n’est au demeurant pas remise en cause par la défense.