1.1 AA) 11.1 Dans la présente affaire, et plus particulièrement s’agissant de l’infraction de brigandage (ch. 1.1 AA), les moyens de preuves à disposition sont principalement les déclarations du prévenu et de la victime, les images des caméras de surveillance et les photographies et rapports médicaux concernant la victime. 11.2 Analyse des déclarations 11.2.1 La première instance a considéré que les déclarations de A.________ n’étaient pas crédibles (D. 732-733). La Cour partage cette appréciation pour les motifs qui suivent.