Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 237 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 octobre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 29 octobre 2021) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schleppy Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ curatrice : B.________ représenté d'office par Me C.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ SA F.________ G.________ H.________ parties plaignantes demanderesses au pénal et/ou au civil (ne sont pas parties à la procédure d’appel) Préventions brigandage, tentative de brigandage, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 13 avril 2021 (PEN 2020 753) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 5 novembre 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 585-590) : I.1 Brigandage et tentative de brigandage (art. 140 ch. 1, art. 22 CP) 1.1 Commis le 27 décembre 2019 vers 9h51, à AG.________, I.________ (rue), au préjudice de D.________, née le J.________ (date de naissance), par le fait d’avoir approché la victime par derrière, de l’avoir poussée au sol et de lui avoir volé son sac à main et son contenu, lui infligeant ainsi une fracture de la pommette, avant de quitter rapidement les lieux ; Somme du délit : CHF 2’685.- PP/PC : D.________ (Action civile : selon appréciation du juge) 1.2 (tentative) Commis le 29 décembre 2019 vers 9h15 à Biel/Bienne, Place de la Gare 4, à la gare, alors que K.________ montait les escaliers pour aller prendre son train, d’avoir tenté de s’emparer de son sac qu’elle portait en bandoulière en tirant violemment sur la sangle ce qui a déstabilisé la lésée qui est toutefois parvenue à se retenir pour éviter de tomber ; le prévenu a pris la fuite ; Somme du délit : CHF 0.- Plaignant : néant I.2 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) Commis à réitérées reprises 2.1 Le 21 décembre 2019 entre 4h17 et 4h33, à Biel/Bienne, L.________ (rue), au préjudice du M.________ repr. par H.________, par le fait d’avoir ouvert une porte- fenêtre à l’arrière du bâtiment sans causer de dommages, d’avoir fouillé l’ensemble des locaux avant de s’emparer d’argent comptant dans la caisse et une caissette entreposées dans un réfrigérateur vide et de quitter les lieux par la voie d’introduction ; Somme du délit : CHF 5'650.- PP/PC : H.________ (Action civile : 5'600.-) 2.2 Le 23 décembre 2019, entre 13h00 et 15h40, à Biel/Bienne, N.________ (rue), au E.________SA, au préjudice de divers collaborateurs, par le fait de s’être introduit dans les vestiaires AH.________ et d’avoir forcé l’ouverture de quatre casiers au moyen d’un objet indéterminé, de s’être emparé d’un butin d’une valeur totale de CHF 4’583.-, d’avoir encore tenté d’en ouvrir quatre autres de cette manière, avant de quitter les lieux ; Somme du délit : CHF 4’583.- PC : F.________, G.________ (Action civile : indéterminée) PP : O.________ (Action civile : indéterminée) 2 2.3 (tentative) Le 24 décembre 2019 vers 21h27, à Biel/Bienne, P.________ (rue), au préjudice de Q.________ représentée par R.________, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée dans le but de trouver de l’argent, et de s’en emparer et d’avoir ainsi tenté d’ouvrir une caisse sans succès, avant de quitter le magasin par la voie d’introduction ; Somme du délit : CHF 0.- PP/PC : néant 2.4 (tentative) Entre le 20 et le 25 décembre 2019 à Biel/Bienne, S.________ (rue), au préjudice de T.________, vétérinaire, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée en forçant une fenêtre dans le but de trouver de l’argent et de s’en emparer ; Somme du délit : CHF 0.- PP/PC : T.________ 2.5 Le 2 février 2020 entre 04h50 et 04h55, à Neuchâtel, U.________ (rue), au préjudice de V.________ et W.________, par le fait de s’être introduit de force dans un salon d’esthétique, de s’être emparé d’un butin d’une valeur totale de CHF 5’547.12, avant de quitter par la voie d’introduction ; Somme du délit : CHF 5’547.12 PP/PC : V.________ et W.________ I.3 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis à réitérées reprises : 3.1 Le 24 décembre 2019 vers 21h17, à Biel/Bienne, P.________(rue), au préjudice de Q.________ représentée par R.________, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée en forçant la porte d’entrée du personnel du magasin, causant ainsi des dommages ; Somme des dommages : CHF env. 220.- PP/PC : néant 3.2 Entre le 20 et le 25 décembre 2019 à Biel/Bienne, S.________(rue), au préjudice de T.________, vétérinaire, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée en forçant une fenêtre dans le but de trouver de l’argent et de s’en emparer ; Somme des dommages : CHF env. 500.- PP/PC : T.________ (pour le montant de la franchise de l’assurance) 3.3 Le 23 décembre 2019, entre 13h00 et 15h40, à Biel/Bienne, N.________(rue), au préjudice de X.________, repr. par Y.________, par le fait d’avoir forcé l’ouverture de quatre casiers au moyen d’un objet indéterminé, d’avoir encore tenté d’en ouvrir quatre autres de cette manière ce qui a causé des dommages ; Somme des dommages : CHF 1'000.- env. PC : X.________., repr. par Y.________ 3.4 Le 2 février 2020 entre 04h50 et 04h55, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, par le fait d’avoir forcé une porte d’entrée pour s’introduire dans un salon d’esthétique et d’avoir ainsi causé un dommage de CHF 350.- environ ; Somme des dommages : CHF 350.- PP/PC : V.________ l.4 Violation de domicile (art. 186 CP) Commis à réitérées reprises 4.1 Le 21 décembre 2019 entre 4h17 et 4h33, à Biel/Bienne, L.________(rue), au préjudice du M.________ repr. par H.________, par le fait d’avoir ouvert une porte-fenêtre à 3 l’arrière du bâtiment pour pénétrer dans les locaux de l’ayant-droit, contre sa volonté, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ; PP/PC : H.________ (Action civile : 5’600.-) 4.2 Le 24 décembre 2019 vers 21h17, à Biel/Bienne, P.________(rue), au préjudice de Q.________ représentée par R.________, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée contre sa volonté en forçant la porte du personnel du magasin ; PP/PC : néant 4.3 Entre le 20 et le 25 décembre 2019 à Biel/Bienne, au préjudice de T.________, vétérinaire, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée, donc contre sa volonté, en forçant une fenêtre ; PP/PC : T.________ 4.4 Le 2 février 2020 entre 04h50 et 04h55, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, par le fait de s’être introduit en forçant la porte d’entrée, contre la volonté de l’ayant droit, dans un salon d’esthétique ; PP/PC : V.________ l.5 Contravention à la LStup (art. 19a LStup) Commis le 29 décembre 2019 à Biel/Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques et d’avoir possédé 1 minigrip de haschisch d’un poids de 3,3 g brut et 1 minigrip de marijuana d’un poids de 9.6 g brut pour sa propre consommation. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 13 avril 2021 (D. 726- 727). 2.2 Par jugement du 13 avril 2021 (D. 714-719), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. Dommages à la propriété, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.1.1. entre le 20 décembre 2019 et le 25 décembre 2019 à Biel/Bienne, S.________(rue), au préjudice de T.________ ; 1.1.2. le 2 février 2020, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, W.________ et Z.________ ; 1.2. Violation de domicile, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1. entre le 20 décembre 2019 et le 25 décembre 2019 à Biel/Bienne, S.________(rue), au préjudice de T.________ ; 1.2.2. le 2 février 2020, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, W.________ et Z.________ ; pour cause de retraits de plainte ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. Brigandage, infraction commise le 27 décembre 2019, à Studen, I.________(rue), au préjudice de D.________ ; 2. Tentative de brigandage, infraction commise le 29 décembre 2019, à Biel/Bienne, Place de la Gare 4, au préjudice de K.________ ; 4 3. Vol et tentative de vol par métier, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 21 décembre 2019 à Biel/Bienne, L.________(rue), au préjudice de H.________ ; 3.2. le 23 décembre 2019 à Biel/Bienne, N.________(rue), au préjudice de E. SA et de divers collaborateurs du Centre ; 3.3. le 2 février 2020 à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, W.________ et Z.________ ; 3.4. le 24 décembre 2019 à Biel/Bienne, P.________, au préjudice de Q.________, sous la forme d’une tentative ; 3.5. entre le 20 décembre 2019 et le 25 décembre 2019 à Biel/Bienne, S.________(rue), au préjudice de T.________, sous la forme d’une tentative ; 4. Dommage à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. le 24 décembre 2019 à Biel/Bienne, P.________(rue), au préjudice de Q.________ ; 4.2. le 23 décembre 2019 à Biel/Bienne, N.________(rue), au préjudice du E.________ ; 5. Violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 5.1. le 21 décembre 2019 à Biel/Bienne, L.________(rue), au préjudice de H.________ ; 5.2. le 24 décembre 2019 à Biel/Bienne, P.________(rue), au préjudice de Q.________ ; 6. Contravention à la LStup, infraction commise le 29 décembre 2019 à Biel/Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques et d’avoir possédé 1 minigrip de haschisch d’un poids de 3,3 grammes brut et 1 minigrip de marijuana d’un poids de 9.6 grammes brut pour sa propre consommation ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 22 mois ; la détention provisoire de 158 jours (du 2 février 2020 au 8 juillet 2020) a été imputée à raison de 158 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 9 juillet 2020 ; 2. une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) a été ordonnée, selon les indications de l’expertise psychiatrique du Dr AA.________ du 16 juin 2020 ; l’expert n’a pas recommandé une structure hospitalière mais a mentionné à titre indicatif le Centre d’accueil pour Adultes en difficultés (CAAD), Route de la Plâtrière 100, 1907 Saxon (p. 43 de l’expertise) ; à noter que le prévenu a déclaré en audience des débats avoir trouvé sa place au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse ; l’exécution de la mesure prime la peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CP) ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 4. à une expulsion de 7 ans ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'237.50 d’émoluments et de CHF 27'575.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 34'812.85 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 23'000.30) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de A.________ : 5 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 45.30 200.00 CHF 9’060.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’490.00 Débours soumis à la TVA CHF 418.00 TVA 7.7% de CHF 10’968.00 CHF 844.55 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’812.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11’812.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11’325.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’490.00 Débours soumis à la TVA CHF 418.00 TVA 7.7% de CHF 13’233.00 CHF 1’018.95 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 14’251.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’439.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’439.40 - dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 11'812.55 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 2. pris et donné acte du fait que les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil D.________ et E.________ SA ont retiré leur action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 3. pris et donné acte du fait que les parties plaignantes demanderesses au civil G.________ et F.________ ont retiré leur action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine, respectivement de mesure ; A.________ se trouvant depuis le 17 novembre 2020 au sein de l’Établissement pénitentiaire de Bellechasse ; 2. la confiscation de la drogue saisie, cas échéant pour destruction (art. 69 CP) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN AB.________ (numéro) soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité 6 compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. (notification) ; 6. (communication). 2.3 Par courrier du 14 avril 2021 (D. 759), Me C.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après également : l’appelant). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 juin 2021 (D. 773-781), Me C.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité de brigandage et de tentative de brigandage, à la quotité de la peine, ainsi qu’à la mesure et à l’expulsion qui ont été prononcés. Me C.________ a également expressément demandé à ce que la procédure soit traitée lors d’une audience des débats. 3.2 A la suite de l’ordonnance du 2 juillet 2021 (D. 792), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière. 3.3 Par décision du 9 août 2021 (D. 810-813), le Président e.r. a écarté du dossier toutes les parties de l’écriture de Me C.________ - en respect des principes procéduraux du traitement équitable des parties et du droit d’être entendu - dès lors que la défense avait expressément demandé au nom de son mandant à ce que la procédure soit traitée lors d’une audience des débats. 3.4 En date du 11 août 2021 (D. 818-819), le Président e.r. a adressé un courrier à l’Office de l’exécution judiciaire du canton de Berne, SPESP, et lui a posé trois questions en lien avec la mesure préconisée par le Dr AA.________, les conclusions des autres expertises et la levée de la mesure au sens de l’art. 60 CP. 3.5 Par courrier daté du 23 août 2021 (D. 830-831), l’Office de l’exécution judiciaire du canton de Berne a répondu aux questions qui lui ont été adressées en date du 11 août 2021 par le Président e.r., signalant au passage le problème des délais pour trouver une place dans un établissement idoine (12 mois voire plus) et relevant que le prévenu aura purgé l’entier de sa peine le 1er décembre 2021. 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis (D. 844-847). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, Me C.________ et un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 839-842). 3.8 En date du 6 octobre 2021, l’Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, a fait parvenir un rapport de comportement concernant A.________ (D. 869-871). 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 20 octobre 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2) : 7 Me C.________ pour A.________ : 1. libérer A.________ de la prévention de brigandage (chiffre 1.1 AA) ; 2. libérer A.________ de la prévention de tentative de brigandage (chiffre 1.2 AA), et retenir tout au plus la prévention de vol à l’arraché ; 3. fixer une nouvelle peine en conséquence de ce qui précède ou renvoyer l’affaire en première instance ; 4. décider de la mesure la plus adéquate (art. 59 ou 61 CP) ; 5. renoncer à l’expulsion. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 13 avril 2021 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété (pt 3.2 et 3.4 AA) et violation de domicile (pt 4.3 et 4.4 AA), pour cause de retrait de plainte, sans allocation d’indemnité au prévenu ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de vol et tentative de vol par métier, infraction commise à réitérées reprises : • le 21 décembre 2019 à Biel/Bienne, L.________(rue), au préjudice de H.________ ; • le 23 décembre 2019 à Biel/Bienne, N.________(rue), au préjudice de E. SA et de divers collaborateurs du Centre ; • le 2 février 2020 à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, W.________ et Z.________ ; • le 24 décembre 2019 à Biel/Bienne, P.________(rue), au préjudice de Q.________, sous la forme d’une tentative ; • entre le 20 décembre 2019 et le 25 décembre 2019 à Biel/Bienne, S.________(rue), au préjudice de T.________, sous la forme d’une tentative ; - il reconnaît A.________ coupable de dommage à la propriété, infraction commise à réitérées reprises le 24 décembre 2019 à Biel/Bienne au préjudice de Q.________ et le 23 décembre 2019 à Biel/Bienne au préjudice du AA.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises le 21 décembre 2019 à Biel/Bienne au préjudice de H.________ et le 24 décembre 2019 à Biel/Bienne au préjudice de Q.________ ; - il reconnaît coupable A.________ de contravention à la LStup, infraction commise le 29 décembre 2019 à Biel/Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques et d’avoir possédé 1 minigrip de haschisch d’un poids de 3,3 grammes brut et 1 minigrip de marijuana d’un poids de 9.6 grammes brut pour sa propre consommation ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; - il fixe les honoraires de Maître C.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 11'812.55 ; - il règle le plan civil en renvoyant la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; - il prend et donne acte du fait que les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil D.________ et E.________ SA ont retiré leur action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; - il prend et donne acte du fait que les parties plaignantes demanderesses au civil G.________ et F.________ ont retiré leur action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 8 - il dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; - il compense les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; - il ordonne la confiscation de la drogue saisie pour destruction (art. 69 CP) ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - brigandage, infraction commise le 27 décembre 2019, à Studen, I.________(rue), au préjudice de D.________ ; - tentative de brigandage, infraction commise le 29 décembre 2019, à Biel/Bienne, Place de la Gare 4, au préjudice de K.________ ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie et de la peine déjà purgée par anticipation à compter du 9 juillet 2020 ; 4. Ordonner une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) selon les indications de l’expertise psychiatrique du Dr AA.________ du 16 juin 2020, l’exécution de la mesure primant la peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CP) ; 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans ; 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications) ; 8. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine, respectivement de mesure. 3.10 A.________ a renoncé à prendre la parole une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appelant conteste les préventions de brigandage et de tentative de brigandage (chiffres 1.1 et 1.2 AA), la quotité de la peine, la mesure et l’expulsion. L’examen de la 2e Chambre pénale portera donc sur ces points. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 9 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 730-736). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir une nouvelle audition de A.________. Les déclarations faites seront reprises ci-après en tant que besoin dans l’appréciation des preuves. 10 8.2 Un rapport de comportement et observations de l’Etablissement de détention fribourgeois, Site Bellechasse, daté du 6 octobre 2021, concernant A.________ a également été versé au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 727-730), sans les répéter. 9.2 La 2e Chambre pénale souligne en outre qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Arguments des parties 10.1 La défense considère que le jugement rendu ne respecte pas la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. Elle reproche au Tribunal de première instance d’avoir établi les faits de manière arbitraire et abusé de son pouvoir d’appréciation en lien avec la prévention de brigandage (chiffre 1.1 AA). La défense critique également l’interprétation de la première instance consistant à dire que sur les vidéos on constate une personne jeune stressée qui n’attend pas simplement son train. Selon elle, le prévenu est stressé uniquement sur la fin de la vidéo du fait qu’il a réalisé tardivement qu’il se trouvait sur le faux quai. La défense souligne également que les recherches effectuées par la police, la perquisition au foyer AC.________ et l’appel à témoins n’ont apporté aucune preuve à charge. Enfin, la défense rappelle que le prévenu a de manière constante nié toute implication dans cette agression et que la victime a indiqué que la personne qui l’avait agressée portait une veste brune (et non verte). En somme, la défense estime qu’il n’y a aucune preuve matérielle à l’encontre du prévenu, et que celui-ci se trouvait simplement au mauvais moment au mauvais endroit. 10.2 S’agissant du chiffre 1.2 AA, la défense critique le fait que le Tribunal de première instance ait retenu que le prévenu a tenté de s’emparer du sac en tirant violemment sur la sangle. La défense soutient qu’il n’est pas possible de retenir une quelconque action violente. Elle précise également que le prévenu n’a à aucun moment essayé de briser la résistance de la victime pour s’emparer du sac à dos. 11 10.3 Quant au Parquet général, il relève que le premier jugement ne prête pas le flanc à la critique. Le mode opératoire relatif à la prévention de brigandage ressemble beaucoup à celui adopté par le prévenu deux jours plus tard. Le Parquet général relève également que lors de son audition en débats d’appel, le prévenu n’a pas soutenu n’avoir rien volé. Il a au contraire indiqué ne pas savoir ce qu’il a fait de l’argent. S’agissant de la prévention de tentative de brigandage, le Parquet rappelle simplement que l’on se trouve dans un cas typique de tentative inachevée. En l’espèce, il relève que la résistance de la victime et la présence d’autres personnes sur les lieux ont conduit le prévenu à arrêter son geste. Il ne s’agit en aucun cas d’un désistement au sens de l’art. 23 CP. 11. Brigandage (ch. 1.1 AA) 11.1 Dans la présente affaire, et plus particulièrement s’agissant de l’infraction de brigandage (ch. 1.1 AA), les moyens de preuves à disposition sont principalement les déclarations du prévenu et de la victime, les images des caméras de surveillance et les photographies et rapports médicaux concernant la victime. 11.2 Analyse des déclarations 11.2.1 La première instance a considéré que les déclarations de A.________ n’étaient pas crédibles (D. 732-733). La Cour partage cette appréciation pour les motifs qui suivent. Malgré le fait que le prévenu a toujours nié être l’auteur de cette agression, sa présentation du déroulement des événements du 27 décembre 2019 n’est pas constante au fil de ses auditions. Dans un premier temps, et lors de sa première audition en arrestation le 4 février 2020, A.________ a déclaré que le matin du 27 décembre 2019 il se trouvait en détention à Bellevue (D. 23). Lorsque le Procureur lui a soumis les photos prises par les vidéos de surveillance au moment de l’infraction, A.________ a reconnu qu’il était bien à Studen à l’heure de l’infraction, mais prétendu qu’il n’avait attaqué personne et qu’il revenait d’une soirée passée chez une amie. Lorsque le Procureur lui a demandé qui était cette amie, A.________ a expliqué qu’elle était avec lui pendant la soirée et qu’il avait essayé de la draguer sans succès. Il a précisé qu’il avait parlé avec elle quelques minutes seulement et qu’il était reparti (D. 24). Lors de son audition par-devant le Ministère public du canton de Berne le 28 septembre 2020, A.________ a indiqué qu’il était à une soirée et qu’il est retourné ensuite au foyer à AC.________. Lorsqu’on lui a demandé comment était tombée la victime, il a répondu qu’il était sur le quai et attendait son train, qu’il n’avait pas vu cette dame (D. 241). Lors de l’audience des débats par-devant le Tribunal de première instance le 13 avril 2021, A.________ a expliqué que le matin de l’agression, il était vite allé chercher quelque chose à la Coop. Interrogé sur le fait qu’il avait l’air stressé, A.________ a précisé qu’il devait se dépêcher pour aller prendre son train. Il aurait couru car la Coop était un peu remplie le matin (D. 701). Le prévenu n’a plus mentionné ce dernier élément lors des débats d’appel. Il a au contraire indiqué être stressé sur la fin de la vidéo, car il avait remarqué qu’il se trouvait sur le faux quai. 11.2.2 Il sied de constater que le prévenu a effectivement nié de manière constante être l’auteur de l’agression. Néanmoins, pour le reste, ses déclarations sont 12 contradictoires et imprécises. En effet, A.________ a dans un premier temps soutenu qu’il se trouvait en détention au moment de l’agression. Ce n’est qu’une fois qu’il a été confronté aux images de vidéosurveillance qu’il a admis qu’il se trouvait bien à Studen ce matin-là. A.________ a ensuite déclaré qu’il revenait d’une soirée passée chez une amie, puis a changé sa version des faits en déclarant qu’il revenait d’une soirée lors de laquelle il avait essayé de draguer cette fille sans succès. Lors de ses auditions subséquentes, il n’a plus fait mention de cette amie. Enfin, lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance, il a apporté un élément totalement nouveau en expliquant qu’il était passé à la Coop avant de prendre son train. Contrairement à ce qu’il a laissé entendre dans un premier temps, il n’a pas dit qu’il revenait de chez une amie lorsque des détails complémentaires lui ont été demandés sur le déroulement de la soirée, contredisant ainsi ses déclarations précédentes. Le Tribunal de première instance a constaté que A.________ avait tenté d’adapter les détails périphériques au fil de ses auditions pour justifier sa présence sur les lieux à l’heure de l’agression. La Cour partage l’appréciation de l’autorité précédente et constate au surplus que les détails apportés par A.________ sont contradictoires. De plus, il sied de relever que A.________ apporte des précisions totalement nouvelles lors de l’audience par-devant le Tribunal de première instance, soit environ une année et demie après les faits. Lors de l’audience des débats en première instance, A.________ a expliqué qu’il était stressé car il devait se dépêcher pour aller prendre son train en raison du fait qu’il y avait un peu de monde à la Coop, alors que la police n’a rien constaté de pertinent lorsqu’elle a examiné les images de surveillance de ce magasin, sachant déjà quelle personne rechercher (D. 178). Lors des débats en deuxième instance, l’appelant n’a plus parlé de la Coop. Il a au contraire soutenu qu’on le voyait effectivement stressé sur la fin de la vidéo. Le prévenu a expliqué cet état de stress par le fait qu’il s’est rendu compte tardivement qu’il se trouvait sur le faux quai. Enfin, il convient de rappeler que la première déclaration revêt une importance décisive. En l’occurrence, lors de sa première déclaration, A.________ a tenté de nier sa présence sur les lieux de l’agression, en soutenant qu’il se trouvait en détention à ce moment-là. 11.2.3 Pour les motifs qui précèdent, et à l’instar de la première instance, la Cour constate que les déclarations du prévenu s’agissant de la prévention de brigandage ne sont pas crédibles. 11.2.4 En ce qui concerne les déclarations de la victime, la Cour se rallie aux motifs et renvoie intégralement à la position du Tribunal de première instance (D. 733). L’appréciation des déclarations de la victime n’est au demeurant pas remise en cause par la défense. La Cour précise néanmoins que le fait que la victime ait indiqué que la veste de l’agresseur était brune (au lieu de verte) ne saurait, à lui seul, être considéré comme un argument décisif. Comme l’a très justement rappelé le Tribunal de première instance, la victime n’avait pas ses lunettes et a été projetée au sol très rapidement. Elle n’a eu le temps que d’entre-apercevoir son agresseur qui est arrivé dans son dos. Il n’est donc pas surprenant que D.________ n’ait pas vu la couleur exacte de la veste, ni les tacons qui la 13 garnissaient. De plus, comme l’a relevé le Parquet général, la Cour constate que la veste du prévenu est de couleur vert foncé (D. 452) et pourrait aisément être confondue avec la couleur brune. En effet, la couleur de la veste est sombre, d’un vert khaki qui s’apparente à un brun. Il n’est pas aisé d’en discerner précisément sa couleur. Cette légère confusion est par ailleurs parfaitement compréhensible au vu de l’état de choc dans lequel devait se trouver la victime juste après s’être faite pousser à terre et ainsi blesser à la tête. Les déclarations de la victime sont crédibles. 11.3 Images des caméras de surveillance 11.3.1 S’agissant des caméras de surveillance, la Cour renvoie intégralement au jugement de première instance (D. 731-732). La Cour précise en outre qu’il ressort de la caméra no 4 qu’un individu avec une veste verte est visible, et qu’on aperçoit un motif jaune rond sur le côté droit de la veste ainsi qu’un motif blanc au milieu du dos. On aperçoit également deux autres motifs sur le dos en bas à droite. La Cour précise également que le fait que l’auteur en fuite est filmé à 9h51 ressort de la caméra no 13. Pour le surplus, l’exposé de la première instance est complet et détaillé, de sorte que la 2e Chambre pénale ne voit rien à y ajouter. 11.3.2 Il est précisé que les images des caméras de surveillance ont été mises à disposition de l’appelant dans le cadre de la présente procédure d’appel. Il a donc parfaitement été en mesure d’en prendre connaissance et de se déterminer à cet égard. 11.3.3 Enfin, en ce qui concerne l’interprétation de l’état de stress de A.________, la Cour constate que le prévenu n’est pas détendu et calme sur le quai de la gare. Contrairement à ce que soutient la défense, le prévenu n’est pas uniquement stressé lorsqu’il constate qu’il se trouve sur le mauvais quai, mais déjà bien avant. Il bouge beaucoup et regarde son téléphone à de nombreuses reprises. A la fin de la vidéo, il se met à courir. 11.3.4 En résumé, la Cour partage intégralement l’interprétation de la première instance s’agissant des images des caméras de surveillance. Enfin, au vu des motifs sur la veste et de la couleur de celle-ci, la Cour constate que l’individu filmé sur les images des caméras de surveillance porte une veste identique à celle du prévenu (D. 452). Il s’agit d’une veste extrêmement typée en raison des nombreux motifs cousus sur celle-ci, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Le prévenu n’a d’ailleurs pas contesté être la personne qui est filmée sur les images des caméras de surveillance. 11.4 Photographies et rapports médicaux 11.4.1 S’agissant des photographies et rapports médicaux concernant la victime, ils corroborent parfaitement la version des faits telle que décrite par la victime. Pour le surplus, il est intégralement renvoyé au jugement de première instance (D. 732), dans la mesure où l’appréciation de ce moyen de preuve n’est pas remise en cause par la défense. 14 11.5 Autres arguments de la défense 11.5.1 Enfin, la défense soutient que le produit de l’infraction n’a pas été retrouvé. Elle précise que la perquisition et l’appel à témoins n’ont rien donné. La Cour relève qu’il n’est de loin pas étonnant que l’appel à témoins n’ait pas abouti, étant donné qu’il n’y avait pratiquement personne sur les lieux au moment de l’agression. Les faits se sont déroulés à Studen, soit un petit village, et non une grande ville. S’agissant de la perquisition au foyer AC.________, celle-ci a eu lieu bien après les faits, de sorte qu’il n’est aucunement surprenant que cela n’ait rien donné. Dans tous les cas, ces arguments ne permettent pas de soulever un doute sérieux quant à la culpabilité du prévenu. 11.6 Conclusion 11.6.1 Au vu de ce qui précède, la Cour est intimement convaincue qu’il ne fait aucun doute que A.________ est bien l’auteur de l’agression commise à l’encontre de D.________. Le fait que les déclarations du prévenu ne soient pas constantes, qu’il ait dans un premier temps tenté de nier sa présence sur les lieux, les images des caméras de surveillance permettant de constater sa présence sur les lieux au moment de l’agression, le fait que l’agression ait eu lieu à Studen et que le cercle des auteurs potentiels est extrêmement restreint, ainsi que les autres éléments de preuves analysés ci-dessus permettent en effet à la Cour d’être certaine que le prévenu est bien l’auteur de ce brigandage. 11.6.2 Partant, la Cour retient, tout comme la première instance, que les faits se sont bien déroulés de la manière décrite dans l’acte d’accusation, soit que le 27 décembre 2019 vers 9h51, à AG.________, I.________(rue), A.________ a approché par derrière D.________, née le J.________ (date de naissance), l’a poussée au sol et lui a volé son sac à main et son contenu, infligeant ainsi à sa victime une fracture de la pommette, avant de quitter rapidement les lieux. 12. Tentative de brigandage (ch. 1.2 AA) 12.1 S’agissant des faits qui se sont déroulés le 29 décembre 2019 à Biel/Bienne, au préjudice de K.________ (ch. 1.2 AA), les moyens de preuve à disposition sont principalement les déclarations des parties entendues. 12.2 Analyse des déclarations du prévenu 12.2.1 Lors de sa première audition par la police le 3 février 2020, A.________ a dans un premier temps indiqué qu’il avait vu une femme et qu’il l’avait poussée, que c’est tout ce dont il se souvenait. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait poussé cette dame, il a indiqué qu’il l’avait plutôt tirée (D. 219). A la question de savoir s’il avait essayé de lui arracher son sac à dos, il a répondu que pas du tout, qu’il rentrait au foyer et qu’il avait de l’argent sur lui. Confronté au fait qu’il avait admis avoir pris une lanière de ce sac, il a répondu qu’il n’avait rien à dire, que la dame avait sa version et lui la sienne (D. 220). Lors de son audition en arrestation le 4 février 2020, le Procureur a indiqué à A.________ que lors de l’agression subie le 29 décembre 2019 par K.________, celle-ci portait un sac à dos et elle avait dû 15 constater, alors qu’elle montait les escaliers, qu’une personne lui tirait suffisamment violemment son sac par une bandelette vers l’arrière pour qu’elle soit déséquilibrée et doive se rattraper à la rampe d’escaliers pour éviter de tomber. A.________ a indiqué avoir admis ces faits (D. 25). A la question de savoir si avec l’effet surprise, il aurait pu faire tomber cette dame du haut des escaliers et lui faire mal, A.________ a fait oui de la tête sans répondre. Il a ajouté que c’est pour cette raison qu’il était parti (D. 26). Interrogé une troisième fois le 28 septembre 2020 (D. 242), la Procureure a notamment expliqué à A.________ qu’il lui était reproché d’avoir tenté de s’emparer du sac de K.________ qu’elle portait en tirant suffisamment violemment sur la sangle pour la déstabiliser. A la question « avez- vous pensé que cette dame pourrait tomber ? A.________ a répondu : Ben…oui car elle était dans les escaliers » (D. 242 l. 48). Enfin, lors des débats de première instance, A.________ a expliqué qu’il avait vu quelqu’un avec un sac et qu’il avait dû avoir envie d’avoir un peu d’argent sur le moment. Il a ajouté qu’il avait essayé de prendre le sac mais qu’il n’était pas parti et qu’il avait donc laissé tomber (D. 701). 12.2.2 Lors de sa première audition, A.________ a reconnu avoir tiré le sac de la dame, tout en ajoutant avoir peu de souvenirs et que, finalement, c’était sa version des faits contre celle de la dame. Le lendemain, par-devant le Ministère public, il a reconnu qu’il aurait pu faire tomber cette dame du haut des escaliers et qu’elle aurait pu se faire mal. Il a par ailleurs implicitement admis avoir tiré sur la sangle de manière violente, ne contestant pas le caractère violent de son action jusqu’en deuxième instance, malgré le fait qu’il était déjà assisté d’un défenseur (D. 27). Les déclarations du prévenu concernant cette infraction sont brèves et vagues. Toutefois, il sied de relever qu’on lui a demandé à plusieurs reprises s’il avait tiré violemment sur le sac de la dame, et que celui-ci n’a jamais directement contesté le caractère violent de son acte. Il a même reconnu que par son geste, la dame aurait pu tomber du haut des escaliers et se blesser, raison pour laquelle il était parti. La Cour estime ainsi qu’il ressort des déclarations du prévenu que celui-ci a admis, au moins implicitement, avoir tiré sur le sac de manière violente. De l’avis de la Cour, le prévenu n’a pas mis fin à sa tentative de brigandage par un quelconque remord, mais a manifestement pris conscience que cela serait plus compliqué qu’escompté de briser la résistance de la victime pour prendre possession du sac et a eu peur de se faire prendre. Au vu de ses déclarations dont il ressort qu’il avait bien anticipé les conséquences physiques pour la victime et qu’il comptait clairement avec celles-ci, c’est incontestablement pour ces seules raisons qu’il n’a pas tiré encore plus fort et plus longtemps. En deuxième instance, il a en effet reconnu que la dame avait crié. Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérants de la première instance (D. 734). 12.3 Analyse des déclarations de la victime 12.3.1 La victime a indiqué que lorsqu’elle est arrivée en haut des escaliers, elle a senti que quelqu’un tirait sur son sac. Elle a précisé qu’elle était parvenue à se retenir à la rampe d’escalier pour ne pas tomber, avant de se retourner. Plus précisément, 16 elle a déclaré ce qui suit : «Als ich fast zuoberst auf der Treppe ankam, spürte ich, dass mich jemand an meinem Rucksack zurückriss. Ich konnte mich noch am Handlauf festhalten und drehte mich sofort um. Ich sah nur noch einen Typen wegrennen, die Treppe hinunter » (D. 252 l. 26-29). 12.3.2 La Cour estime, à l’instar du Tribunal de première instance, que les déclarations de K.________ sont tout à fait crédibles. Elle a décrit les faits avec précision et n’a pas essayé de charger le prévenu outre-mesure. Elle a toutefois bien expliqué qu’elle avait dû se retenir à la rampe d’escalier afin de ne pas tomber en arrière. Il est également relevé qu’elle a indiqué avoir senti qu’on la tirait vers l’arrière (et pas uniquement son sac). 12.4 Conclusion 12.4.1 Au vu de ce qui précède, pour la Cour de céans il est évident que le prévenu a tiré sur le sac de manière suffisamment forte, pour que K.________ soit déstabilisée au point de devoir, in extremis (D. 252 l. 28), se tenir à la rampe afin de ne pas basculer du haut des escaliers. A.________ a par ailleurs admis, du moins implicitement, le caractère violent de son acte. Enfin, il sied également de relever que lors de son audition d’arrestation, le Procureur lui avait déjà fait savoir qu’il considérait son acte comme une tentative de brigandage (D. 27). Cet élément n’a soulevé aucune objection de la part du prévenu, malgré la présence de son avocat. De l’avis de la Cour, le prévenu n’a pas tiré le sac encore plus longtemps et encore plus fort car K.________ a crié et que cela a alarmé les personnes dans les alentours. On rappellera que deux jours seulement avant l’agression de cette seconde victime, le prévenu avait déjà précipité au sol et blessé une autre dame âgée pour s’emparer de son sac. 12.4.2 En conclusion, la Cour retient que le prévenu a, le 29 décembre 2019 vers 9h15 à Biel/Bienne, Place de la Gare 4, à la gare, tenté de s’emparer du sac de K.________ qu’elle portait sur son dos en tirant suffisamment violemment sur la sangle alors qu’elle montait les escaliers pour aller prendre son train, pour déstabiliser la lésée, laquelle est toutefois parvenue à se retenir pour éviter de tomber dans les escaliers qui menaient du passage sous voie au quai de la gare ; le prévenu a ensuite pris la fuite et a été appréhendé par des tiers, puis par la police. IV. Droit 13. Brigandage : éléments constitutifs 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 737-738), sous réserve des quelques compléments suivants. 17 13.2 Par violence on entend toute action physique immédiate sur le corps de la victime. Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de résister ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; arrêt TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). La violence doit viser à briser la résistance de la victime. L’intensité de la violence semble décisive car l’art. 140 CP implique une contrainte qualifiée et que le brigandage entraîne une peine minimale considérablement plus élevée que le vol. Comme pour les autres délits de contrainte, l’intensité de la violence requise dépend de la résistance de la victime. Il faut par conséquent se demander si l’action sur le corps de la victime a atteint une intensité normalement suffisante pour rendre impossible ou significativement plus difficile une opposition efficace de celle-ci. Saisir brièvement un bras, bousculer la victime pour la distraire ou attraper sa poche arrière n’ont ainsi par une intensité suffisante (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). 13.3 De plus, il sied de relever qu’à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. Si l’auteur, agissant par surprise, s’empare d’un sac à main sur une table, il commet un vol ; en revanche, s’il arrache le sac à main en devant déployer une certaine force pour vaincre la résistance de la victime, il commet un brigandage (ATF 133 IV 212 consid. 4.4, 107 IV 108 ss consid. 3). Le brigandage n’est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais également une infraction contre la liberté (ATF 133 IV 300 consid. 4.1), ce qui explique qu’il soit plus sévèrement réprimé que le vol (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2019, no 4 ad art. 140 CP). 14. Prévention de brigandage 14.1 En l’espèce, sous l’angle des faits il a été retenu que le prévenu est bel et bien l’auteur de l’agression survenue le 27 décembre 2019 au préjudice de D.________. Il a approché cette dernière par derrière, l’a poussée au sol et lui a volé son sac à main et son contenu. Par ses actes, il lui a infligé une fracture de la pommette, avant de quitter rapidement les lieux. 14.2 Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de brigandage en lien avec le chiffre 1.1 AA sont remplis. En effet, le prévenu a commis un vol en usant de violence. Sur le plan subjectif, le prévenu a agi avec un dessein d’appropriation et d’enrichissement. Il a en outre volontairement fait usage de violence pour arriver à ses fins et a même blessé à la tête sa victime âgée. Pour le surplus, il est renvoyé au ch. 1.2 de la motivation du jugement de première instance (D. 738). La Cour de céans fait totalement siennes les considérations de l’autorité inférieure. 15. Prévention de tentative de brigandage 15.1 De l’avis de l’appelant, ses actes devraient être qualifiés non pas d’une tentative de brigandage, mais plutôt d’une tentative de vol à l’arraché. 18 15.2 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu a tenté de s’emparer du sac de K.________ âgée de 66 ans, alors qu’elle montait les escaliers pour aller prendre son train. Le prévenu a tiré sciemment et suffisamment violemment sur la sangle du sac, pour déstabiliser la lésée qui est toutefois parvenue à se retenir pour éviter de tomber. Dans ces conditions, l’on doit constater, d’une part, que le prévenu a usé de violence en tirant fortement sur le sac à dos depuis l’arrière de la lésée, et donc en tirant K.________ vers l’arrière, et, d’autre part, que son action sur la lésée était d’une intensité suffisante pour la faire chuter du haut des escaliers si elle n’avait pas eu le réflexe de s’agripper à la rampe d’escaliers. En effet, la lésée était âgée de 66 ans au moment des faits et montait les escaliers. L’action du prévenu sur le corps de la lésée a en l’espèce atteint une intensité normalement suffisante pour empêcher une opposition efficace de sa part. Cette dernière a tout de suite été déstabilisée du fait qu’elle était en train de monter des escaliers. Le prévenu s’en est pris à une personne d’un certain âge se trouvant dans une position instable afin que sa résistance puisse être facilement rompue. Si la victime n’était pas parvenue à se retenir au dernier moment, il est évident qu’elle serait tombée brutalement dans les escaliers et extrêmement vraisemblable qu’elle se serait blessée. L’action du prévenu ne saurait être comparée à celle de bousculer la victime pour la distraire ou de lui saisir brièvement le bras. Elle était clairement destinée à briser la résistance de la lésée et ce but aurait été atteint si K.________ n’était pas parvenue à se retenir à la rampe d’escalier afin de ne pas tomber en arrière. Cette manière d’agir excède très clairement ce qui est nécessaire pour créer un effet de surprise et visait directement à annihiler toute résistance de la part de sa victime. De plus, le prévenu était parfaitement conscient que son acte était susceptible de faire tomber la lésée, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il s’est enfuit (D. 26). Enfin, il est clair que l’acte du prévenu était directement dirigé contre K.________ et ne concernait pas uniquement son sac. Le prévenu a agi avec perfidie en choisissant un endroit où il savait que la lésée serait aisément déstabilisée et ne pourrait pas se défendre. Cette manière d’agir excède clairement ce qui est nécessaire à créer un effet de surprise, et vise clairement à empêcher une opposition efficace de la victime. 15.3 Partant, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de tentative de brigandage en lien avec le ch. 1.2 AA sont remplis. Pour le surplus, la Cour fait totalement siennes les considérations de l’autorité inférieure (D. 738-739). V. Peine 16. Arguments des parties 16.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me C.________ a plaidé l’adaptation de la quotité de la peine, en tant que conséquence des modifications à apporter aux verdicts de culpabilité des infractions de brigandage et de tentative de brigandage prononcés en première instance et qu’il conteste. 19 16.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis la confirmation de la peine prononcée en première instance. Il a toutefois précisé qu’au vu notamment du dernier rapport de Bellechasse, on aurait encore pu augmenter la peine en raison des éléments relatifs à l’auteur. Au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, il a requis la confirmation de la peine prononcée en première instance. 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 742-743). 17.2 Il sied de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 743-744). 18.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a décidé d’infliger une peine privative de liberté à A.________. En effet, il ressort de l’extrait du casier judiciaire du prévenu que celui-ci est multirécidiviste malgré son jeune âge, puisqu’on relève au total 6 condamnations différentes entre les mois de juin 2014 et octobre 2018 pour lesquelles il a notamment été condamné à deux peines privatives de liberté différentes, la première d’une durée de 17 mois (jugement du 14 janvier 2016) et la seconde d’une durée de deux ans (jugement du 31 octobre 2021). Ces peines ont été toutes deux suspendues au profit de mesures thérapeutiques. Malgré le fait qu’il s’agisse également de sanctions, les mesures prononcées n’ont pas empêché A.________ de récidiver. Par ailleurs, le fait que le prévenu n’a plus occupé les tribunaux depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure ne saurait être retenu comme un constat positif, dès lors qu’il est incarcéré depuis qu’il a été placé en détention provisoire en date du 2 février 2020. Il a ensuite commencé à purger sa peine de manière anticipée et n’est dès lors plus ressorti de prison depuis la date précitée. Dans ces conditions, il tombe sous le sens qu’il convient d’infliger une peine privative de liberté à A.________ en l’espèce, tout autre sanction n’ayant aucun effet sur le prévenu. 18.3 L’amende contraventionnelle ne porte que sur la contravention à la LStup. Le prévenu n’a pas remis en cause ladite sanction et faute d’appel du Parquet général, cette sanction est entrée en force. Il est toutefois relevé que l’amende de CHF 100.00 infligée en première instance est manifestement trop clémente et ne tient pas compte des recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB) à ce sujet. 20 19. Cadre légal 19.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 19.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 19.3 En l’espèce, la Cour de céans renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 744-745), à savoir que l’infraction la plus grave est le brigandage, dont la sanction est une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans. La circonstance aggravante du concours est remplie, dès lors que des peines privatives de liberté doivent également être prononcées pour l’ensemble des autres infractions, à l’exception de la contravention à la LStup. Le cadre légal supérieur se situe ainsi à 10 ans de peine privative de liberté, en l’absence de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus. Il convient par ailleurs de tenir compte d’une atténuation de la peine, conformément à l’art. 22 CP, pour le brigandage commis le 29 décembre 2019 qui a été réalisé sous la forme d’une tentative. 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 745), sous réserve des quelques précisions suivantes. 20.2 La Cour relève que le prévenu a fait montre d’une volonté délictuelle très importante. En effet, pour les faits faisant l’objet de la présente procédure, en l’espace de quelques jours seulement, le prévenu s’est rendu coupable de nombreuses infractions. 21 Il n’a eu aucun égard pour autrui, n’hésitant pas à s’en prendre à des femmes d’un certain âge dont la capacité à se défendre est possiblement amoindrie. Il a d’ailleurs porté atteinte aux intérêts pécuniaires de plusieurs personnes, causant par ce fait des nuisances loin d’être négligeables. A.________ a en outre lésé l’intégrité physique de D.________ et a également mis en danger celle de de K.________. Selon le cours naturel des choses, les actes commis auraient pu avoir des conséquences dramatiques sur ses victimes en leur causant des blessures graves voire invalidantes. Le prévenu est entièrement pris en charge par la société depuis plusieurs années et a fait fi de l’intégrité physique de deux victimes pour financer des biens non essentiels par pur égoïsme. 20.3 En s’en prenant à des biens juridiques divers, le prévenu a fait preuve d’une énergie criminelle importante et d’un manque total de scrupules. La Cour relève également que le montant global des butins résultant des infractions commises par A.________ est supérieur à CHF 10'000.00, tandis que les dommages à la propriété causés par le prévenu sont supérieurs à CHF 1'000.00. 21. Responsabilité restreinte 21.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 746). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 21.2 En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique effectuée par le Dr AA.________ en date du 16 juin 2020 que le degré du retard mental léger ne suffit clairement pas pour conclure que l’expertisé ne possède pas entièrement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Selon l’expert, A.________ reconnaît pertinemment le caractère illicite de ses actes. L’expert souligne néanmoins que A.________ ne pense pas forcément aux conséquences de ses actes ou les néglige fortement. Il en conclut que sa capacité à se déterminer d’après l’appréciation (qu’un acte potentiel est illicite) est limitée. L’expert nuance toutefois ses propos en précisant clairement que cette limitation est tout au plus légère, car A.________ sait bien s’adapter aux conditions présentes aux lieux des faits. Il cite à titre d’exemple le fait que A.________ essaie de prendre la fuite ou revient sur ses propos après avoir constaté qu’il y a des caméras de surveillance, ce qui montre que ses capacités volitives sont maintenues à un haut degré. En résumé, selon l’expert les facultés cognitives de A.________ étaient maintenues au moment des faits, tandis que les facultés volitives étaient légèrement diminuées, et ce en raison de son retard mental léger (D. 383-384). 21.3 De l’avis de la Cour, les considérations de l’expert sur cette question semblent correctes et conformes au dossier. Dès lors, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’expertise sur ce point. Partant, elle retiendra une légère diminution de la responsabilité chez A.________. 22 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède et en particulier de la légère diminution de responsabilité telle que retenue ci-dessus, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère pour le brigandage et de légère pour les autres infractions. A l’instar de la première instance, la Cour tient à souligner que cette gravité s’entend en proportion du cadre légal et ne signifie en aucun cas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 746-747). L’extrait de casier judiciaire requis en appel n’a pas apporté de nouveaux éléments (D. 844-847). 23.2 Il est peu courant qu’un prévenu si jeune ait un casier judiciaire aussi fourni comportant des dizaines de contraventions, de délits et de crimes. Les premières infractions commises par le prévenu remontent à l’année 2011. En tant que mineur, et à la suite entre-autres d’une condamnation pour incendie intentionnel, le prévenu avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis, ce qui est relativement exceptionnel. Les délits se sont ensuite poursuivis avec une régularité et une diversité remarquables. Le 14 janvier 2016, le prévenu était condamné à une peine privative de liberté de 17 mois notamment pour vol, dommages à la propriété, violations de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite sans permis. La détention préventive de 367 jours n’a eu aucun effet sur le prévenu puisque ce dernier a poursuivi son parcours criminel. Alors que les délits se concentraient au départ sur des infractions à la loi sur les stupéfiants, des délits contre le patrimoine et des infractions à la circulation routière, le prévenu a fait preuve de violence en 2015, puisqu’il a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le 31 octobre 2018, il était condamné à une peine privative de liberté de 2 ans suspendue au profit d’un traitement institutionnel. La première instance a indiqué que le prévenu avait eu des paroles plutôt positives lors de l’audience des débats du 13 avril 2021. A cet égard, la Cour souligne qu’il ressort du rapport du suivi médical de A.________ effectué au sein du AI.________ (hôpital) en date du 15 juillet 2019 qu’il regrettait les délits commis et les avait expliqués par son caractère influençable à ses pairs délinquants et sa difficulté à mesurer les conséquences de ses actes. Il ressort également de ce rapport que A.________ estimait avoir désormais mûri, souhaitait saisir la dernière chance qui lui était offerte par les autorités et ne plus commettre d’acte délictuel (D. 322). La Cour constate que les paroles et bonnes intentions du prévenu multirécidiviste n’ont pas été mises en pratique. En effet, A.________ a recommencé son activité délictuelle en date du 20 décembre 2019, soit à peine six mois après le rapport précité, et il a agi cette fois seul et non sous une prétendue influence. On relèvera d’ailleurs que les délits les plus graves faisant l’objet de la présente procédure ont été commis alors que le prévenu était placé dans un foyer. 23 Les paroles positives de l’appelant ne sauraient dès lors en aucun cas être considérées comme crédibles. Durant plusieurs années, des chances lui ont été offertes de se détourner de la délinquance et de reprendre sa vie en main, mais il ne les a pas saisies. Les prétendus remords du prévenu exprimés en première instance n’ont été exprimés que pour les besoins de la cause. Lors des débats d’appel, la Cour n’a distingué aucun remords dans les propos du prévenu qui continue à externaliser les responsabilités. De manière générale, le parcours de A.________ démontre un mépris total pour l’ordre juridique, les règles de la société et autrui. Sans parler de ses nombreuses condamnations pénales, le dossier de la procédure montre de multiples incidents allant de la simple violation des règlements à des actes nettement plus graves. Le prévenu se comporte comme un prédateur qui joue sur son léger retard mental pour tenter de justifier son comportement criminel. Malgré ses vaines promesses, il n’a pas avancé d’un pas sur le chemin du respect des lois. Par son comportement, le prévenu a fait échouer tous les efforts déployés pour lui permettre une intégration réussie dans la société. 23.3 La Cour tient également à relever la progression des délits commis par A.________ au fil du temps, ceux-ci étant de plus en plus graves et fréquents. Il n’hésite désormais plus à s’en prendre à l’intégrité physique d’autrui, en particulier des femmes d’un certain âge et sans défense. 23.4 Enfin, il ressort du rapport de comportement établi en date du 6 octobre 2021 par l’Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, que A.________ a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires depuis le début de l’année 2021 (D. 869- 871). Ces sanctions font suite à l’inobservation d’un règlement ou d’une directive, à la détérioration volontaire de matériel sécuritaire (manipulation d’une installation relative à la détection incendie), à la consommation de cannabis ainsi qu’à une déprédation de matériel. Il est rare que des rapports de détention soient aussi négatifs que dans le cas de A.________. Il sied dès lors de constater que le comportement du prévenu ne s’est nullement amélioré depuis le début de la procédure, celui-ci s’obstinant à violer les règles qui lui sont imposées, y compris en détention. 23.5 Enfin, lors de la procédure d’appel, le prévenu a fait une impression plus que mitigée à la Cour. Il a indiqué que les sanctions disciplinaires prononcées dans le cadre de sa détention à Bellechasse étaient bêtes et qu’il regrettait de s’être fait attraper. Le prévenu n’a pas exprimé l’ombre d’un regret. Ses projets d’avenir se limitent à faire des voyages avec sa mère et sa sœur à l’aide de sa rente AI. Pour la bonne forme, il a évoqué des projets de formation totalement utopiques. 23.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur ont la même portée pour toutes les infractions retenues et, pris globalement, sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la quotité de la peine d’ensemble. 24 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 C). 24.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.3 En l’occurrence, les recommandations citées ci-dessus recommandent les quotités de peine suivantes : - S’agissant de l’infraction de vol par métier, et en lien avec les recommandations, il y a lieu de se référer à l’infraction de vol par effraction (art. 139 ch. 1 CP). Lorsque, dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00, il est recommandé de retenir 90 unités pénales (ci-après : UP). - S’agissant de l’infraction de violation de domicile, il est recommandé de retenir 15 UP lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit. Si l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation, il est recommandé de retenir 40 UP. - Pour l’infraction de dommages à la propriété, il est recommandé de retenir 15 UP pour des dommages à peine supérieurs à CHF 300.00. 24.4 S’agissant de l’infraction de brigandage achevé, la Cour relève que la peine de base fixée en première instance (9 mois) est légèrement trop clémente au vu des circonstances. Une victime de 74 ans poussée violemment au sol et tombant sur la tête est susceptible de subir un traumatisme crânien grave, voire une hémorragie cérébrale. Il est difficile d’imaginer des motifs plus vils et égoïstes que ceux qui ont animé le prévenu au moment des faits. Même en tenant compte d’une diminution légère de responsabilité, la peine de base doit être fixée à 10 mois (13 mois sans diminution de responsabilité). 24.5 S’agissant de la tentative de brigandage, la peine de base aurait été de 13 mois si l’infraction avait été consommée (avec une chute et une blessure). Celle-ci doit être ramenée à 10 mois pour la diminution de responsabilité, et à 6.5 mois pour la tentative. Au vu de l’aggravation, la peine doit être ramenée à 4.5 mois. 24.6 S’agissant des vols par métier, la peine de base doit être fixée à 7 mois. Celle-ci est ramenée à 5.25 mois en raison de la diminution de responsabilité. Au vu de l’aggravation, elle doit être ramenée à 3.5 mois. Il est rappelé que le vol par métier englobe la tentative. 25 24.7 Pour les préventions de violations de domicile, la peine doit être fixée à 1 mois (40 jours sans diminution de responsabilité). 24.8 Pour les préventions de dommages à la propriété, la peine doit également être fixée à 1 mois (40 jours sans diminution de responsabilité). 24.9 La peine privative de liberté peut par conséquent être fixée comme suit : - peine de base pour le brigandage (pt. 1.1 AA) 10 mois - aggravation pour la tentative de brigandage (pt. 1.2 AA) 4.5 mois - aggravation pour les vols par métier (pt. 2 AA) 3.5 mois - aggravation pour les violations de domicile (pt. 4 AA) 1 mois - aggravation pour les dommages à la propriété (pt. 3 AA) 1 mois Soit au total 20 mois 24.10 S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, l’autorité précédente a considéré qu’il y avait lieu d’ajouter 2 mois à la peine. La Cour relève pour sa part que les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables et que cette augmentation est dès lors beaucoup trop faible. Pour cette raison, une aggravation de 5 mois s’imposerait, même en tenant compte d’une légère diminution de responsabilité du prévenu. Il est rappelé que les éléments relatifs à l’auteur peuvent conduire à une augmentation de 50% de la peine de base lorsqu’ils sont particulièrement négatifs (récidives multiples, absence crasse de tout amendement, antécédents récents, etc.). Le prévenu remplit plusieurs de ces critères, ce qui justifie une augmentation très sensible de la peine. Cependant, et au vu de la reformatio in peius qui trouve application ici, la peine de 25 mois qui aurait été justifiée est ramenée à 22 mois. 24.11 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois. 25. Sursis 25.1 Ce point n’a à juste titre pas été remis en cause par la défense. Comme la première instance l’a jugé (D. 748), les conditions à l’octroi du sursis ne sont manifestement pas réunies, seule une peine ferme étant adaptée au pronostic extrêmement défavorable présenté par le prévenu. 26. Imputation de la détention avant jugement 26.1 Sur ce point, la Cour confirme le jugement de première instance, à savoir que la détention provisoire de 158 jours (du 2 février 2020 au 8 juillet 2020) peut être imputée à raison de 158 jours sur la peine privative de liberté prononcée. Il est également constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 9 juillet 2020. 26 VI. Mesures 27. Mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) 27.1 Arguments des parties 27.1.1 La défense soutient que les faits les plus graves, constitutifs des infractions de brigandage et de tentative de brigandage, ont été commis alors que l’appelant avait moins de 25 ans. Dès lors, selon la défense, le Tribunal et l’expert auraient dû examiner l’application de l’article 61 CP, à savoir les mesures applicables aux jeunes adultes. Elle a également précisé qu’il appartenait à la Cour de s’assurer que la mesure puisse effectivement être mise en œuvre. 27.1.2 De son côté, le Parquet général a requis la confirmation de la mesure institutionnelle ordonnée en première instance. Il a toutefois rappelé que les deux mesures prononcées par le passé se sont soldées par un échec. Le Parquet a indiqué avoir tout de même de grands doutes quant à la faisabilité et le succès d’un tel traitement. 27.2 Généralités 27.2.1 S’agissant des généralités concernant les mesures prévues par le Code pénal, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 748-749). 27.3 Expertise 27.3.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été réalisée durant l’instruction par le Dr AA.________ (D. 348-398). Il n’a pas été contesté par les parties dans leurs interventions en appel que cette expertise répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, en particulier s’agissant de la qualification professionnelle de l’expert (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). Cette expertise peut donc servir de base à la décision de la Cour de céans. 27.3.2 Des diagnostics psychiatriques de retard mental léger, avec troubles du comportement significatifs, nécessitant une surveillance ou un traitement (CIM-10, F70.1) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples (surtout le cannabis et l’alcool) et de troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, intoxication aiguë (CIM-10, F19.0) au moment des faits dans le cadre d’une utilisation nocive pour la santé de ces substances (CIM-10, F19.1) ont été posés (D. 378-381). 27.3.3 S’agissant du diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples (surtout le cannabis et l’alcool) et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, intoxication aiguë, la Cour se doit de formuler quelques remarques. Pour poser ce diagnostic, le Dr AA.________ a retenu qu’il était évident que l’expertisé avait consommé des substances psychotropes comme le cannabis et l’alcool. Il a précisé que si l’on suit les déclarations de A.________, ce dernier était sous leur influence au moment des faits. L’expert a toutefois indiqué que la mémoire de l’expertisé était conservée au vu des déclarations 27 claires, consistantes et détaillées, et l’expertisé avait pu réagir aux circonstances imprévues. Pour ces raisons, l’expert a considéré que l’emprise des substances n’était pas importante. Malgré cela, il a posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples (surtout le cannabis et l’alcool) et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, intoxication aiguë (CIM-10, F19.0) au moment des faits dans le cadre d’une utilisation nocive pour la santé de ces substances (CIM-10, F19.1), sans apporter des précisions complémentaires à l’établissement de son diagnostic (D. 381). A la question de savoir dans quelle mesure l’influence des stupéfiants, en l’occurrence le cannabis et l’alcool, ont eu un impact sur la responsabilité de A.________, l’expert a répondu qu’aucune indication ne lui avait été donnée selon laquelle l’influence des stupéfiants aurait eu un impact suffisamment important pour en conclure une altération des capacités cognitives ou volitives de A.________ au moment des faits (D. 384). En lien avec les recommandations thérapeutiques, l’expert ne formule toutefois aucune recommandation s’agissant de cette partie du diagnostic (D. 389-391). Dans ses conclusions, il a retenu que les faits reprochés étaient en relation avec les diagnostics posés (D. 394). 27.3.4 La Cour estime que l’expertise du Dr AA.________ doit être nuancée sur ces questions. En effet, il sied de constater que l’expert a reconnu s’être basé sur les seules déclarations de A.________ pour établir son diagnostic. Il a par ailleurs ajouté que le prévenu avait tenu des déclarations claires, consistantes et détaillées, raison pour laquelle il fallait considérer que l’emprise des substances n’était pas importante. On ajoutera que les conclusions de l’expert sont également partiellement hâtives en ce sens qu’il est retenu que les faits reprochés étaient en relation avec les affections dont souffre A.________. Au demeurant, l’expert n’a recommandé aucun traitement concret pour cette partie du diagnostic. 27.3.5 On relèvera d’ailleurs que le prévenu est depuis plus de 20 mois en détention sans que des problèmes particuliers ne se soient posés au niveau de la cessation de sa consommation, laquelle n’a d’ailleurs pas amélioré son comportement en détention. La même problématique se pose en matière d’alcool, l’expert posant un diagnostic sur la base des déclarations du prévenu qui a d’ailleurs régulièrement prétexté mensongèrement être sous l’emprise de l’alcool au moment de commettre ses délits et ne plus se souvenir de rien. Une consommation occasionnelle mais non excessive d’alcool ou de cannabis ne tombe pas forcément dans la catégorie des troubles mentaux liés à « l’utilisation de drogues multiples ». Les conclusions de l’expertise doivent être nuancées sur ce point. 27.3.6 Au vu de ce qui précède, l’analyse qui suivra se fera donc exclusivement sous l’angle du retard mental léger, avec troubles du comportement significatifs, nécessitant une surveillance ou un traitement, étant précisé qu’une autre appréciation n’aurait de toute manière aucune influence sur les conclusions auxquelles la Cour parvient. A toutes fins utiles, il est relevé que le rapport de AI.________ (hôpital), ainsi que celui de AF.________, n’ont pas constaté une quelconque dépendance du prévenu à des substances prohibées (D. 321 et 325). 28 27.4 Conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 27.4.1 Il convient premièrement d’examiner si une peine seule ne peut écarter le danger que A.________ commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). 27.4.2 L’expert a souligné que le risque de récidive de A.________ est haut, tant pour les délits non-violents que violents (D. 388). Il a en outre indiqué que même s’il n’est pas possible de prévoir aujourd’hui où le chemin du prévenu aboutira, il est très vraisemblable qu’il finira par être placé dans une institution à vie car il n’arrivera pas à gérer une vie indépendante et responsable sans qu’il se mette lui-même ou autrui en danger (D. 391). 27.4.3 La Cour relève également que lors des débats en appel, A.________ était apte à répondre aux questions, que les réponses étaient cohérentes et que lorsqu’il remarquait que la question pouvait le mettre en difficulté, il renvoyait à son avocat. A.________ a agi avec une grande prudence pour ne pas se mettre en difficulté. La Cour estime également que la sensibilité de l’appelant à la sanction est très faible. Enfin, le trouble mental léger dont souffre le prévenu est une affection permanente (D. 380), et à ce titre non susceptible d’être traitée s’agissant d’un prévenu âgé désormais de plus de 26 ans. 27.4.4 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l’univers carcéral, en particulier dans sa vocation de resocialisation, n’est pas en mesure d’avoir un effet significatif sur la pathologie de A.________. Dans ces circonstances, la peine prononcée ne suffira pas à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions. La Cour examinera toutefois ci-dessous si le prononcé d’une mesure pourrait écarter le danger que A.________ ne commette d’autres infractions. 27.5 La deuxième condition générale de l’art. 56 al. 1 let. b CP, à savoir que l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige est elle aussi remplie. Il conviendra toutefois d’analyser plus en détails si la mesure doit comporter un aspect thérapeutique ou si elle doit avoir une vocation avant tout sécuritaire. Au vu de la gravité des faits qui ont conduit au verdict de culpabilité de brigandage, il est évident que le risque encouru par la population est important et que les autorités judiciaires sont tenues de prendre toute mesure nécessaire à garantir la sécurité publique contre A.________. S’agissant de l’aspect thérapeutique de la mesure pénale, la Cour estime, comme cela a été démontré ci-dessous, que celle-ci est vouée à l’échec. Ce point ne nécessite donc pas de précisions supplémentaires. 27.6 La troisième condition de l’art. 56 CP sera examinée dans le cadre de l’examen de la mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux de l’art. 59 CP. A cet égard il est renvoyé au chiffre 25.7 ci-dessous. 27.7 Mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) 27.7.1 Les diagnostics psychiatriques parlent de retard mental léger, avec troubles du comportement significatifs, nécessitant une surveillance ou un traitement (CIM-10, F70.1) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples (surtout le cannabis et l’alcool), de troubles liés à l’utilisation d’autres 29 substances psychoactives, d’intoxication aiguë (CIM-10, F19.0) au moment des faits dans le cadre d’une utilisation nocive pour la santé de ces substances (CIM- 10, F19.1) (D. 378-381). Comme indiqué plus haut, la Cour prendra uniquement en considération le diagnostic de retard mental léger. La première condition posée par l’art. 59 CP, à savoir la présence d’un trouble mental, est dès lors remplie dans le cas de A.________. 27.7.2 La deuxième question qui se pose est celle de savoir si ce trouble est « grave » au sens de la loi (libellé de l’art. 59 al. 1 CP). La loi ne donne pas de critères pour apprécier cette gravité et les classifications des maladies développées par la psychiatrie moderne ne semblent pas appropriées à cet effet (Frank Urbaniok/Jérôme Endrass/Thomas Noll/Astrid Rossegger, Die « psychische Störung » im Massnahmerecht aus forensisch-psychiatrischer Sicht, in PJA 2016, p. 1671 ss). Il sied au contraire d’examiner dans quelle mesure le trouble constaté se répercute concrètement sur le comportement de la personne concernée et dans quelle mesure le trouble implique une différence avec ce qu’il y a lieu d’attendre normalement dans la population (Frank Urbaniok/Jérôme Endrass/Thomas Noll/Astrid Rossegger, op. cit., p. 1679). En l’espèce, il convient de relever les éléments suivants : - Selon le Dr AA.________, les limitations dont souffre A.________ se montrent surtout dans des situations critiques caractérisées par une tension ou un besoin de décider vite, amenant l’expertisé à des décisions erronées et impulsives sans assez mesurer les conséquences de ses actes (D. 380) ; - En revanche, le degré du retard mental léger dont souffre l’appelant ne suffit clairement pas pour conclure qu’il ne possède pas entièrement ses facultés d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Le Dr AA.________ a indiqué que malgré le fait que le fonctionnement psychosocial au quotidien ainsi que sur les capacités intellectuelles de A.________ soient limités, ce qui se voit par exemple dans son incapacité de vivre de façon autonome, A.________ reconnaît pertinemment le caractère illicite de ses actes (D. 383) ; - Le Dr AA.________ a par ailleurs retenu que la capacité de A.________ de se déterminer d’après l’appréciation (qu’un acte potentiel est illicite) est limitée. Il a toutefois précisé que cette limitation n’excède en aucun cas le degré de léger car il sait bien s’adapter aux conditions présentes aux lieux des faits, par exemple en essayant de prendre la fuite ou en se retirant après avoir constaté qu’il y a des caméras de surveillance, ce qui montre que ses capacités volitives sont maintenues à un haut degré (D. 383). Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le retard mental léger dont souffre A.________ peut l’amener à commettre des infractions plus facilement que la population « normale ». Toutefois, de l’avis de la Cour, la question de savoir si ce trouble peut être considéré comme grave se pose réellement. En effet, comme l’a 30 indiqué l’expert, A.________ reconnaît pertinemment le caractère illicite de ses actes malgré le trouble dont il souffre. En outre, même s’il existe une légère limitation quant à sa capacité de se déterminer d’après l’appréciation, celle-ci n’excède dans tous les cas pas le degré de léger. La Cour se permet également de relever que A.________ a avoué avoir su utiliser son degré reconnu de déficience mentale pour éluder l’action de la justice lors de ses détentions (D. 265). Dans ces circonstances, il est loin d’être établi que le trouble dont souffre A.________ est « grave » au sens de la loi. Ce trouble, sans nul doute invalidant, a probablement contribué à l’échec scolaire du prévenu et à son incapacité à faire une formation. Même si le mode opératoire des crimes commis n’est pas raffiné, la Cour relèvera toutefois l’ingéniosité et la persévérance du prévenu pour assouvir ses pulsions, même en foyer ou en prison comme cela ressort du dossier. En tout état de cause, il n’est pas décisif de déterminer si A.________ souffre ou non d’un trouble grave au sens de la loi au vu de ce qui va suivre. 27.7.3 Dès le moment où l’existence d’un grave trouble mental est affirmée, la loi pose la condition selon laquelle « l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble » (art. 59 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, et bien que la Cour estime à ce stade déjà que le trouble dont souffre l’appelant n’est probablement pas « grave » au sens de l’art. 59 CP, elle relève qu’il ressort de l’expertise psychiatrique que A.________ n’était pas incapable, au moment des faits, d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon l’expert, en effet, le prévenu était entièrement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais il était seulement partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation, ceci dans une mesure légère. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas clairement que les infractions commises par l’appelant l’ont été en relation directe avec son trouble, malgré le fait que le Dr AA.________ soutienne que les faits reprochés sont en relation avec son affection (D. 394). Toute personne atteinte d’un léger retard mental n’est pas pour autant criminelle, de même que tout criminel n’est pas atteint d’un trouble mental. 27.7.4 La loi exige également un pronostic sur le fait que la mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CPP). Il sied d’exiger une vraisemblance suffisante que la mesure permettra, en l’espace de cinq ans, de réduire de manière importante le risque de nouvelles infractions (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4). 27.7.5 En l’espèce, le Dr AA.________ soutient qu’un traitement serait susceptible de diminuer le risque de nouvelles infractions (D. 394). Dans le chapitre dédié aux recommandations thérapeutiques, le Dr AA.________ explique que le but d’un encadrement professionnel serait de permettre à A.________ d’apprendre dans un contexte professionnel et calme, sans trop d’exigences, avec la possibilité d’apprendre à son rythme, à identifier, gérer et prévenir les situations de risque, mais également à apprendre à gérer les exigences de vie en général. Il souligne qu’au vu des capacités cognitives de A.________, il n’est pas réaliste d’attendre que cet apprentissage (ou éducation) avance rapidement. Il lui faudra beaucoup de 31 temps et les intervenants professionnels auront besoin de beaucoup de patience. Le Dr AA.________ recommande également une prise en charge thérapeutique avec une approche cognitivo-comportementale pour renforcer les efforts éducatifs, car il est selon lui douteux que les mesures éducatives seules puissent aider A.________ de façon suffisante et à long-terme de s’abstenir d’un comportement délictueux. 27.7.6 C’est à la Cour d’apprécier juridiquement les expertises à sa disposition et d’en tirer les conclusions nécessaires. Premièrement, la Cour rappelle que lors de l’expertise réalisée par le Dr AD.________ en 2014, celui-ci avait indiqué que le diagnostic de retard mental léger posé chez A.________ consistait en une affection permanente, irréversible et non améliorable (D. 269). Le Dr AD.________ avait indiqué qu’un traitement médical pour ce trouble psychique ciblé sur les capacités cognitives était donc théoriquement irréalisable à l’âge adulte (D. 279). Il avait précisé que les troubles de conduites secondaires à un retard mental léger pouvaient bénéficier d’un traitement pharmacologique, psychothérapeutique et éducatif. Selon lui, cela aurait pu diminuer le risque de commission de nouvelles infractions, mais seulement dans une restreinte mesure (D. 279). Lors de cette expertise réalisée en 2014, le Dr AD.________ avait retenu qu’un traitement ambulatoire semblait d’emblée voué à l’échec et qu’un traitement institutionnel effectué dans un établissement psychiatrique n’était pas recommandable (D. 280). Lors d’une nouvelle expertise psychiatrique réalisée en janvier 2018, le Dr AD.________ avait expliqué que l’évaluation du parcours criminologique de A.________ signalait l’incidence d’un nombre considérable de récidives délictuelles (D. 313). Il avait précisé que A.________ continuait à présenter un risque élevé de récidive pour des délits du même genre à ceux commis jusqu’au jour de l’expertise (D. 314). La Cour relève également qu’à la suite de la condamnation de A.________ le 31 octobre 2018 par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, une mesure institutionnelle au sens de l’article 60 CP avait été ordonnée. Or, cette mesure a été levée le 20 mars 2020 par le Service pénitentiaire de la République et canton de Neuchâtel, car sa poursuite était vouée à l’échec (D. 527-532). En effet, il ressort de la décision de levée de mesure précitée que le prévenu avait fait l’objet de plus d’une vingtaine de sanctions disciplinaires. De manière générale, il n’avait pas respecté les règles et le cadre de sa prise en charge et avait fugué à plusieurs reprises. Il avait également été constaté que le comportement de A.________ s’était révélé insatisfaisant dès le début de sa mesure. Il avait aussi été précisé que l’implication et la collaboration du prévenu au programme thérapeutique étaient insuffisants et que de nombreuses transgressions du cadre avaient été déplorées. Enfin, il avait été constaté que le comportement persistant du prévenu démontrait qu’il ne s’agissait pas là d’une crise passagère, mais plutôt la démonstration de la volonté de A.________ à ne pas respecter le cadre inhérent à l’exécution de sa mesure pénale. En conclusion, le Service pénitentiaire de la République et canton de Neuchâtel a dû constater que la poursuite de la mesure était vouée à l’échec, raison pour laquelle il a prononcé sa levée (D. 527-532). 32 27.7.7 Dans le cadre de son expertise psychiatrique, le Dr AA.________ a reconnu que la mesure devrait être exécutée dans un milieu fermé. Il a ensuite ajouté qu’il avait eu plusieurs contacts avec des foyers éducatifs, mais qu’il n’avait pas été en mesure d’identifier un foyer éducatif fermé en Suisse romande. Il a ensuite estimé que des structures hospitalières ne seraient pas adaptées. Il a donc proposé que la mesure soit effectuée au Centre d’Accueil pour Adultes en Difficulté (CAAD), à Saxon (D.390). Sur question du Président e.r., l’Office de l’exécution judiciaire du canton de Berne a indiqué qu’il est vraisemblable que l’établissement recommandé en l’espèce soit effectivement le CAAD à Saxon (D. 830). Lors de l’audience des débats en première instance, A.________ a expliqué qu’il avait vu la brochure pour Saxon, et que la personnalité là-bas était un peu la même qu’au foyer AC.________. Il a ajouté qu’il allait vite tourner en rond. Au bout d’une semaine, il s’ennuierait et voudrait fuguer. Il a indiqué être plutôt défavorable à un placement à Saxon (D. 699). Lors des débats d’appel, la Cour a clairement eu le sentiment que A.________ n’était toujours pas acquis à l’idée de se rendre à Saxon, malgré le fait qu’il a déclaré ne pas avoir eu d’informations détaillées sur cet établissement. La Cour est convaincue que A.________ n’est toujours pas favorable à l’idée d’effectuer une mesure, contrairement à ce que la défense a plaidé. 27.7.8 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est convaincue que les conditions pour pouvoir ordonner une mesure ne sont pas remplies et que celle-ci serait dans tous les cas vouée à l’échec. Outre le fait que le Dr AD.________ a clairement indiqué qu’un traitement pour un léger retard mental dont souffre A.________ est théoriquement irréalisable à l’âge adulte, A.________ a déjà mis en échec deux mesures par le passé. Par ailleurs, interrogé en première instance, il a clairement fait comprendre qu’une nouvelle mesure échouerait à nouveau, étant donné qu’il a précisé qu’il est très vraisemblable qu’il fuguerait encore une fois. A cela s’ajoute le fait que selon le Dr AA.________, l’apprentissage dont pourrait bénéficier le prévenu dans le cadre d’une mesure prendrait beaucoup de temps et les intervenants professionnels auraient besoin de beaucoup de patience. Or, selon un calcul provisoire effectué par la SPESP, le prévenu aura théoriquement atteint la fin de la peine privative de liberté prononcée le 1er décembre 2021 (D. 831). Il est évident qu’en un laps de temps aussi limité, les objectifs posés par le Dr AA.________ ne pourront en aucun cas être atteints. Au demeurant, il existe des délais d’attente pour obtenir une place dans l’établissement CAAD à Saxon qui sont estimés à un minimum de 6 à 12 mois, voire plus (D. 830). Ainsi, la mesure n’aurait de toute évidence pas le temps d’être mise en place avant la fin de la peine privative de liberté prononcée. En dernier lieu, le fait que la mesure devra vraisemblablement être effectuée auprès d’un foyer éducatif ouvert constitue manifestement un frein à sa mise en œuvre au vu des échecs thérapeutiques répétés. La sécurité publique ne serait en aucun cas préservée. Enfin, force est de constater qu’il n’existe en l’espèce pas d’établissement approprié pour l’exécution de la mesure, étant rappelé qu’il est impossible de soigner à l’âge adulte un léger retard mental (cf. art. 56 al. 5 CP). Pour toutes ces raisons, la mesure proposée par le Dr AA.________ en contradiction avec l’avis des autres médecins qui ont suivi le 33 prévenu ne convainc nullement la Cour, cela d’autant plus que l’expert lui-même reconnaît que A.________ finira selon toute vraisemblance par être placé dans une institution à vie, car il n’arrivera pas à gérer une vie indépendante et responsable sans se mettre ou mettre autrui en danger (D. 391). Une diminution du risque de récidive par une mesure pénale quelle qu’elle soit n’est en conséquence pas possible dans les conditions prévues par la jurisprudence (soit dans un délai de 5 ans). 27.8 Il découle de tout ce qui précède que les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne sont pas remplies. Dans ces circonstances, les mesures applicables aux jeunes adultes sur la base de l’art. 61 CP seraient également vouées à l’échec, dès lors qu’il est à prévoir que celles-ci ne permettraient pas au prévenu de le détourner de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Au demeurant, ces mesures visent avant tout les jeunes qui souffrent de graves troubles du développement de la personnalité. Il ressort de la jurisprudence fédérale que ces mesures sont réservées aux jeunes adultes pouvant encore être influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation (QUELOZ/BÜTIKOFER REPOND, CR-CP I, nos 14-15 ad art. 61 CP). Ordonner une mesure de ce genre alors que le prévenu aura bientôt 27 ans et que les mesures antérieures se sont soldées par de cuisants échecs serait totalement inapproprié. 27.9 En conclusion, l’appelant a remis en cause le type de mesure thérapeutique institutionnelle ordonné. Après avoir analysé si les conditions pour ordonner une telle mesure sont remplies, la 2e Chambre pénale constate que tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas clairement établi que l’appelant a commis les infractions en relation avec son trouble. Par ailleurs, une mesure ne permettra pas de détourner A.________ de commettre de nouvelles infractions en relation avec son trouble. En plus de cela, un établissement psychiatrique approprié fait défaut à court terme. Dans ces conditions, seule une peine privative de liberté entre en considération. 28. Expulsion 28.1 Arguments des parties 28.1.1 La défense reproche au premier juge d’avoir prononcé l’expulsion de A.________ sur la base d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Dans un premier temps, elle soutient que si les mesures prononcées par le passé avaient été correctement exécutées, le prévenu ne se trouverait pas dans la présente situation. La défense prétend que la responsabilité de la situation actuelle incombe donc à nos institutions. Dans un deuxième temps, la défense rappelle que A.________ a été diagnostiqué avec un retard mental léger. Elle précise que ce retard mental inclut les adultes avec un quotient d’intelligence entre 50 et 69, ce qui correspond à un âge mental de 9 à moins de 12 ans. Enfin, la défense précise que A.________ n’a jamais vécu en Italie, ne parle pas l’italien, ne le lit pas et ne le comprend pas. S’agissant du risque de récidive, la défense indique que le Dr AA.________ est parti de l’idée que A.________ était effectivement coupable des infractions qui lui 34 étaient reprochées. Selon elle, le prévenu a changé en détention. Elle estime que le rapport de détention concernant le prévenu n’est pas défavorable. Enfin, la défense indique que pour la plupart des infractions commises par le prévenu, ce dernier avait été sous l’influence d’autres personnes. De l’avis de la défense, le prévenu pourrait aisément se retrouver enrôlé dans des réseaux de mafieux en Italie. En résumé, la défense soutient que l’absence de formation du prévenu, son âge mental et sa situation « d’étranger » dans son pays d’origine ne lui permettront pas d’espérer un nouveau départ dans sa vie que ce soit par une insertion professionnelle ou sociale. En conclusion, selon la défense, renvoyer le prévenu à l’étranger, au vu de son âge mental, aurait pour conséquence que celui-ci serait livré à lui-même et placé dans une situation personnelle grave, sans aucun moyen de défense. Pour conclure, de l’avis de la défense, la clause de rigueur aurait dû être appliquée. 28.1.2 Le Parquet général estime qu’un renvoi du prévenu à l’étranger ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Dans tous les cas, le Parquet précise que les intérêts publics au renvoi du prévenu sont prépondérants. 28.2 Principe de l'expulsion 28.2.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 750-753), sous réserve des précisions qui suivent. 28.2.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66 al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 28.2.3 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 28.2.4 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du 35 fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 28.3 En l’espèce, A.________ étant originaire d’un pays étranger (Italie) et ayant été reconnu coupable notamment de brigandage et de vol par métier en lien avec des violations de domicile, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66 al. 2 CP entre en ligne de compte. 28.3.1 Le prévenu est né en Suisse et titulaire d’un permis C. Il n’a jamais vécu en Italie et sa mère et sa sœur vivent également en Suisse. Le prévenu ne parle pas l’italien et ne s’est même jamais rendu en Italie. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il est au bénéfice d’une rente AI, n’exerce aucune activité professionnelle et n’a aucun projet d’avenir qui le lierait de manière forte avec la Suisse. S’agissant de la scolarité du prévenu, il a été intégré dans une classe spéciale durant l’école enfantine. De la 1ère à la 5ème année, il a suivi un cursus normal mais avec toutefois un programme adapté. Dès la 6ème année, à la suite de ses troubles de conduite, il a fréquenté le Centre AJ.________ (D. 260, 318 et 362). Ensuite, le début d’un apprentissage professionnel, adapté aux capacités cognitives et intellectuelles réelles du prévenu, a été mis en place au AK.________ (Vaud), centre de formation professionnelle spécialisé à des apprentis ne pouvant acquérir celle-ci selon le processus traditionnel. A l’issue du stage, la réponse à la demande de formation a été négative en raison de son comportement instable et de la mise en danger de soi et d’autrui. A.________ a ensuite fait un stage professionnel à AL.________ (lieu) dans le cadre de l’AI. Selon l’Office AI, A.________ a rencontré les mêmes difficultés qu’au AK.________, soit des problèmes de concentration, de respect des consignes et de motricité fine. L’Office AI a donc informé les parents et l’expertisé qu’il n’avait pas les prérequis pour effectuer une formation dans le cadre de l’AI et une demande de rente a été déposée (D. 261, 318 et 363). Sur le plan médical, A.________ est suivi depuis l’âge de 3 ans par la Dresse AE.________, neuropédiatre FMH. A 8 ans, le prévenu a été remarqué pour des difficultés d’apprentissage, ainsi qu’un trouble hyperactif avec déficit d’attention (THADA) sévère sous traitement avec méthylphénidate (Ritaline), médicament qui aurait très nettement amélioré ses capacités de concentration et aurait aussi permis une scolarisation en milieu scolaire ordinaire (D. 262, 319 et 364). S’agissant de la description de l’enfance et du parcours scolaire de A.________, sa mère a déclaré, par-devant l’autorité de première instance, que tout ce qui a été repris des autres expertises était juste (D. 695). 28.3.2 S’agissant de la première condition, il est relevé que le prévenu est une personne directement visée par la clause de rigueur. Toutefois, son intégration est pratiquement nulle. Il est rentier AI et n’a très vraisemblablement aucun avenir professionnel. Son cercle social semble inexistant. Il a quelques maigres liens avec sa sœur et sa mère qui vivent en Suisse. Néanmoins, sa relation avec sa mère est très tendue, cette dernière étant aussi curieusement sa curatrice. S’agissant de sa sœur, le prévenu a désormais quelques contacts avec elle, sans qu’on puisse pour 36 autant parler d’une relation stable et saine. La 2e Chambre pénale est donc d’avis que le prévenu est relativement isolé en Suisse. Dans tous les cas, s’agissant de sa situation familiale, la mère et la sœur de A.________ pourront aisément lui rendre visite en Italie ou dans un autre pays européen si elles le souhaitent. En outre, les moyens de télécommunication actuels leur permettront facilement de maintenir des contacts réguliers. Son retard mental ne le rend nullement dépendant d’elles. Il a au contraire exprimé sa volonté de prendre de la distance avec sa mère, dont les interventions n’ont pas réussi à le remettre sur la bonne voie. Les assertions contraires tenues lors des débats d’appel n’ont pas convaincu la Cour. 28.3.3 Concernant la scolarité suivie par l’appelant, la 2e Chambre pénale n’a pas de remarques particulières à formuler. En effet, les difficultés qu’a pu rencontrer l’appelant ont notamment conduit à le faire bénéficier d’une rente AI. En ce qui concerne ses problèmes de santé qui se limitent à un léger retard mental, la 2e Chambre pénale, à l’instar du premier juge, constate que l’Italie est un pays européen disposant d’un système de santé complet. Dans ces circonstances, il est évident que le prévenu pourra bénéficier des éventuels traitements dont il aurait besoin, au même titre qu’en Suisse. S’agissant de l’éventuelle barrière de la langue, il sied de relever que le prévenu parle français, arabe et espagnol (D. 700 l. 15-17). La 2e Chambre pénale est convaincue que le prévenu pourra bénéficier du soutien dont il a besoin dans l’une de ces trois langues en Italie, étant précisé qu’il lui sera loisible de se faire traiter ailleurs en Europe, par exemple en France ou en Espagne. Par ailleurs, s’agissant de la médication actuelle de A.________, celle-ci consiste en la prise de Stilnox (somnifère) et de Xanax (calmant) (D. 365). Cette médication est tout à fait courante et l’appelant ne rencontrera aucun obstacle particulier pour obtenir ces médicaments en Italie ou ailleurs en Europe. Pour le reste, A.________ n’a pas de suivi régulier ou de traitement ambulatoire, de sorte que ce point ne saurait poser problème. S’agissant d’un éventuel placement dans un foyer ou dans une autre institution en Italie, ce pays est tout à fait fonctionnel à ce niveau-là et dispose de toutes les infrastructures nécessaires. En résumé, rien ne laisse penser que le prévenu ne pourrait pas bénéficier du soutien dont il aurait besoin au vu de son retard mental léger. Ses hypothétiques perspectives professionnelles ne sont pas plus mauvaises ailleurs qu’en Suisse. 28.3.4 En résumé, malgré le fait que le prévenu a toujours vécu en Suisse, il n’est pas manifeste qu’une expulsion du territoire le mettrait dans une situation personnelle grave, étant précisé que le pays dans lequel il pourrait s’établir n’est pas limité à l’Italie, A.________ étant citoyen européen. En tout état de cause, cette question peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 28.3.5 S’agissant de la pesée des intérêts à effectuer (seconde condition), il y a lieu de souligner que les faits reprochés au prévenu sont graves, en particulier le brigandage et la tentative de brigandage. En peu de temps, le prévenu a commis plusieurs crimes qui entraînent une expulsion obligatoire. A l’instar de l’autorité précédente, la Cour constate que le prévenu s’en est notamment pris à l’intégrité 37 physique de personnes d’un certain âge faisant ainsi preuve d’actes de violence d’une intensité non négligeable. En outre, par le passé le prévenu a déjà été condamné pour un nombre très important d’infractions. Malgré une peine privative de liberté de 2 ans prononcée en octobre 2018, le prévenu a recommencé une importante activité délictuelle à peine une année plus tard, pour les faits faisant l’objet de la présente procédure. Il a démontré une insensibilité totale à toute forme de sanction. Par ailleurs, il sied également de constater une aggravation des infractions commises, le prévenu étant désormais reconnu coupable de brigandage. Malgré les nombreuses chances qui lui ont été offertes, le prévenu n’a pas démontré un quelconque intérêt à vouloir changer. Le pronostic posé à son encontre est extrêmement défavorable. Il a d’ailleurs à nouveau fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires en détention durant l’année 2021 (D. 869-871). Enfin, il est établi que le risque de récidive de A.________ est élevé, tant pour les délits non-violents que violents (D. 388). Ainsi, même en prenant en compte les éventuels intérêts du prévenu à demeurer en Suisse ainsi que le retard mental léger dont il souffre, il y a lieu de constater que les intérêts publics à son renvoi sont nettement plus importants – en particulier au vu de la gravité de ses actes et de l’atteinte portée au bien juridique considérable qu’est la sécurité publique. Partant, il y a en tout état de cause lieu de prononcer l’expulsion pénale du prévenu. 28.3.6 Enfin, pour répondre aux critiques de l’appelant, il sied tout d’abord de constater que celui-ci a fait preuve d’une mauvaise foi crasse en soutenant que s’il se trouve dans cette situation aujourd’hui, cela est dû au fait que la mesure ordonnée à la suite du jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, n’a pas été correctement exécutée. En effet, cette mesure a fait l’objet d’une levée à la suite des multiples incidents causés par l’appelant lui-même. 28.3.7 En ce qui concerne sa seconde critique en lien avec l’absence d’une formation adéquate, son argument n’a aucune influence sur le constat d’une intégration déplorable et sur le prononcé de l’expulsion, celle-ci devant dans tous les cas être prononcée en raison de la pesée des intérêts à effectuer. 28.4 Principe de l’expulsion en lien avec l’ALCP 28.4.1 Le prévenu étant détenteur de la nationalité italienne et, partant, ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il peut ainsi être mis au bénéfice de son application. 28.4.2 Dans son arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019 (publié sous la référence : ATF 145 IV 364), le Tribunal fédéral a examiné le rapport entre l'expulsion pénale de ressortissants européens et l’ALCP entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE). Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l'article 5 par. 1 Annexe I ALCP ne doit pas être interprété restrictivement en matière pénale, mais plutôt à l'aune du sens propre de la norme. En cela, il y a lieu de tenir compte du fait que l'ALCP relève essentiellement du droit économique et ne constitue pas un accord de droit pénal, la Suisse étant toutefois tenue de prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales. 38 Dans un arrêt du mois de novembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu que le séjour de ressortissants européens en Suisse était conditionné à un comportement conforme au droit (ATF 145 IV 55, communiqué de presse du 5 décembre 2018). L'interprétation restrictive que fait la Cour de justice de l’union européenne (ci- après : CJUE) des réserves prévues à l'article 5 par. 1 annexe I ALCP doit être attribuée à une application à effet intégrateur et dynamique du droit, laquelle vise l'harmonisation et l'approfondissement de l'UE. La Suisse n'a pas, en droit pénal, à tenir compte de cette nuance de la jurisprudence de la CJUE. 28.4.3 Concrètement, les tribunaux doivent, dans chaque cas, examiner si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale. Il s'agit essentiellement d'un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre public, de la sécurité, de la santé ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. 28.4.4 En l’espèce, au vu de l’importance et du nombre des infractions commises par le prévenu qui a fait preuve d’une intense volonté criminelle et porté une atteinte grave à la sécurité publique, celui-ci a adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle importante de l'ordre public. Au surplus, la prise de conscience du prévenu est inexistante et le pronostic posé à son égard est très défavorable. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêche pas son expulsion pénale. Celle-ci doit donc être prononcée. 28.5 Durée de l'expulsion 28.5.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 28.5.2 En l'espèce, compte tenu de l’importance des biens juridiques mis en cause et de la gravité de l’atteinte, la durée de l’expulsion ne saurait être inférieure à 7 ans, ce qui tient compte également du fait que le pronostic posé à l’égard du prévenu concernant le respect de l’ordre juridique suisse est extrêmement défavorable. Par ailleurs, le prévenu a démontré un manque manifeste d’introspection et de prise de conscience. 28.5.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 39 VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 756). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à un total de CHF 23'000.30 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge de A.________. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. DFP). 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance de CHF 4'000.00 sont mis à la charge de A.________. Le fait que les conditions pour ordonner une mesure ne soient pas remplies et que la Cour y renonce ne saurait être considéré comme un succès de l’appelant qui concluait sur le principe au prononcé de celle-ci et qui succombe sur toutes ses conclusions, que cela concerne les verdicts de culpabilité, la mesure de la peine, l’institution d’une mesure pour jeunes adultes et l’expulsion. VIII. Rémunération du mandataire d'office 32. Règles applicables et jurisprudence 32.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon 40 générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 32.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 32.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 41 33. Première instance 33.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 33.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandat d’office de Me C.________ en première instance, ni l’obligation de remboursement de A.________. 34. Deuxième instance 34.1 La note d’honoraires de Me C.________ produite lors des débats d’appel le 20 octobre 2021 appelle quelques remarques. Premièrement, Me C.________ fait valoir trois entretiens avec son client à Bellechasse. Un maximum de deux entretiens doit être retenu, le troisième étant exagéré pour une procédure d’appel rapide où les infractions à traiter sont claires. Partant, la conférence avec le client du 18 octobre 2021 d’une heure ne sera pas prise en compte. Par ailleurs, Me C.________ fait valoir 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel. Or, à la demande du prévenu, la procédure orale a été ordonnée. Par ordonnance du 9 août 2021, le défenseur a par ailleurs expressément été rendu attentif au fait que le temps consacré à la rédaction de l’appel ne serait pas indemnisé (D. 813). Partant, uniquement 15 minutes relatives à la rédaction de la déclaration d’appel seront prises en compte. De plus, en date du 1er octobre 2021, l’avocat mentionne un courriel d’une durée de 15 minutes. A défaut de précisions supplémentaires à cet égard, en particulier du destinataire du courriel, celui-ci ne sera pas pris en considération. Au vu de ce qui précède, un total de 8 heures et 45 minutes sera retenu. Il convient d’ajouter à sa note d’honoraires une durée de 2 heures et 45 minutes pour l’audience du 21 octobre 2021, 30 minutes pour la lecture du jugement, et 30 minutes pour un dernier entretien avec le client et la clôture du dossier. Au total, les honoraires de Me C.________ sont fixés sur une base de 12 heures et 30 minutes. Il convient encore d’ajouter à ce montant les suppléments en cas de voyage. Ceux-ci s’élève à 2x CHF 75.00 pour les deux trajets aller-retour de Neuchâtel à Bellechasse (trajets des 17 juin 2021 et 27 septembre 2021). Il y a encore lieu d’ajouter 2x CHF 150.00 pour les deux trajets aller-retour effectués le jour de l’audience par-devant la juridiction d’appel. A ce montant, il sied encore d’ajouter l’indemnisation kilométrique de 70 centimes pour les frais de déplacements. En l’occurrence, Me C.________ a effectué deux trajets aller-retour de Neuchâtel à Bellechasse. Il a donc effectué 85.20 km à ce titre (21.3 km x 4). Il a également effectué deux trajets aller-retour de Neuchâtel à Berne le jour de l’audience, soit 184.4 km (46.1 km x 4). Me C.________ a donc droit à une indemnité kilométrique de CHF 188.70 au total ((85.2 km +184.4 km) x 70 centimes). Ce montant sera ajouté aux autres débours. En outre, un montant forfaitaire de 5% des honoraires pour les débours est réclamé, ce que la Cour, selon sa pratique constante, n’admet pas. Les débours sont par nature des frais 42 effectifs. Lorsqu’ils sont calculés de manière forfaitaire, la Cour admet tout au plus 3%. 34.2 Enfin, Me C.________ n’a pas demandé d’honoraires au plein tarif, si bien que, conformément à sa pratique, la Cour de céans ne les fixera pas. IX. Ordonnances 35. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 35.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN AB.________(numéro), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 35.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 36. Communications 36.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. 36.2 En l’espèce, il demeure une incertitude quant au lieu de domicile de A.________. Avant son incarcération, ce dernier se trouvait au foyer AC.________ (dans le canton de Berne). Il est toutefois possible qu’il ait conservé son domicile à Neuchâtel. Dans le doute, la Cour communiquera le présent jugement aux autorités compétentes des cantons de Berne et Neuchâtel. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office cantonal de la population en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RB 122.201) et du Service des migrations du canton de Neuchâtel. 36.3 En application de l’art. 3 ch. 2 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 43 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 13 avril 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. Dommage à la propriété, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.1.1. entre le 20.12.2019 et le 25.12.2019 à Biel/Bienne, S.________(rue), au préjudice de T.________ (pt. 3.2 AA) ; 1.1.2. le 2.02.2020, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, W.________ et Z.________ (pt. 3.4 AA) ; 1.2. Violation de domicile, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1. entre le 20.12.2019 et le 25.12.2019 à Biel/Bienne, S.________(rue), au préjudice de T.________ (pt. 4.3 AA) ; 1.2.2. le 2.02.2020, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, W.________ et Z.________ (pt. 4.4 AA) ; pour cause de retraits de plainte ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. Vol et tentative de vol par métier, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 21.12.2019, à Biel/Bienne, L.________(rue), au préjudice de H.________ (pt. 2.1 AA) ; 1.2. le 23.12.2019, à Biel/Bienne, N.________(rue), au préjudice de E.________SA et de divers collaborateurs du Centre (pt. 2.2 AA) ; 44 1.3. le 2.02.2020 à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, W.________ et Z.________ (pt. 2.5 AA) ; 1.4. le 24.12.2019 à Biel/Bienne, P.________, au préjudice de Q.________, sous la forme d’une tentative (pt. 2.3 AA) ; 1.5. entre le 20.12.2019 et le 25.12.2019 à Biel/Bienne, S.________(rue), au préjudice de T.________, sous la forme d’une tentative (pt. 2.4 AA) ; 2. Dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 24.12.2019 à Biel/Bienne, P.________(rue), au préjudice de Q.________ (pt. 3.1 AA) ; 2.2. le 23.12.2019 à Biel/Bienne, N.________(rue), au préjudice de E.________SA (pt. 3.3. AA) ; 3. Violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 21.12.2019 à Biel/Bienne, L.________(rue), au préjudice de H.________ (pt. 4.1 AA) ; 3.2. le 24.12.2019 à Biel/Bienne, P.________(rue), au préjudice de Q.________ (pt. 4.2 AA) ; 4. Contravention à la LStup, infraction commise le 29.12.2019 à Biel/Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques et d’avoir possédé 1 minigrip de haschisch d’un poids de 3,3 grammes brut et 1 minigrip de marijuana d’un poids de 9.6 grammes brut pour sa propre consommation (pt. 5 AA) ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; IV. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 2. pris et donné acte du fait que les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil D.________ et le E.________ SA ont retiré leur action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 45 3. pris et donné acte du fait que les parties plaignantes demanderesses au civil G.________ et F.________ ont retiré leur action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné la confiscation de la drogue et des ustensiles saisis pour destruction (art. 69 CP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. Brigandage, infraction commise le 27.12.2019, à Studen, I.________(rue), au préjudice de D.________ (pt. 1.1 AA) ; 2. Tentative de brigandage, infraction commise le 29.12.2019, à Biel/Bienne, Place de la Gare, au préjudice de K.________ (pt. 1.2 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c et d, 106, 139 ch. 2, 140 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 19a LStup ; 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP ; II. condamne A.________ : à une peine privative de liberté de 22 mois ; la détention provisoire du 2 février 2020 au 8 juillet 2020, soit 158 jours, ainsi que l’exécution anticipée de peine mise en œuvre dès le 9 juillet 2020, soit au total 469 jours, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; III. A.________ est expulsé de Suisse pour une durée de 7 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 46 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 23'000.30 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 45.30 200.00 CHF 9’060.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’490.00 Débours soumis à la TVA CHF 418.00 TVA 7.7% de CHF 10’968.00 CHF 844.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’812.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11’812.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11’325.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’490.00 Débours soumis à la TVA CHF 418.00 TVA 7.7% de CHF 13’233.00 CHF 1’018.95 Total CHF 14’251.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’439.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’439.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 47 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.50 200.00 CHF 2’500.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 263.70 TVA 7.7% de CHF 3’213.70 CHF 247.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’461.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’461.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la deuxième instance au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le retour en exécution anticipée de la peine de A.________ jusqu’à exécution complète de celle-ci ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN AB.________ (numéro), 20 ans après l’exécution de l’expulsion, l’approbation de l’autorité judiciaire compétente devant préalablement être requise (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me C.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________ (en extrait) Un extrait du dispositif du présent jugement est à communiquer par écrit : - à H.________ - à E.________ SA - à F.________ - à G.________ 48 Le présent jugement est à communiquer par écrit : - à la Section de probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population du canton de Berne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations du canton de Neuchâtel, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 20 octobre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 29 octobre 2021) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 49 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 50