11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. 10.2 Toutefois, en tant que le prévenu requiert qu’il soit renvoyé en France, le recours est déclaré irrecevable. En effet, comme relevé par l’instance précédente, la question de l’expulsion du recourant, respectivement du pays vers lequel celle-ci doit être exécutée ne relève pas de la compétence de la SPESP, mais du Service des migrations du canton de Berne (art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [