Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 21 233 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 juillet 2021 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Bratschi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales SPESP, Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Objet recours contre la décision du 12 mai 2021 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2021.SIDGS.150) Domaine juridique recours relatif à une décision de refus de libération conditionnelle du recourant (décision rendue par la SPESP le 9 février 2021 ; réf. 1285/20) Considérants : I. En procédure 1. Par décision sur recours du 12 mai 2021, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ (ci-après également : le recourant ou le prévenu) contre la décision rendue le 9 février 2021 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP). Par cette décision, la SPESP avait décidé que le recourant serait libéré conditionnellement si son expulsion, respectivement sa détention administrative en vue de l’expulsion, pouvait être exécutée entre le 20 mars et le 11 août 2021 (dossier de la DSE [ci-après : D. DSE] pages 53-60). 2. Par courrier non daté, mis à la poste le 7 juin 2021 (dossier [ci-après : D.] page 1), A.________ a indiqué qu’il se trouvait en prison depuis 14 mois et a demandé à quitter la Suisse pour se rendre en France afin de demander une « carte de séjour ». 3. Suite à l’ordonnance du 9 juin 2021 (D. 3-4), la DSE et la SPESP ont renoncé à prendre position sur le recours, par courriers respectifs du 15 et du 17 juin 2021 (dossier [ci-après : D.] 10-11). Le Parquet général a quant à lui indiqué partager l’avis de l’instance précédente selon laquelle l’expulsion du prévenu ne relève pas de la compétence de la SPESP ou de la DSE, entraînant l’irrecevabilité du recours (D. 12-13). 4. Le Greffe de la 2e Chambre pénale a pris des renseignements concernant une éventuelle expulsion du recourant auprès du Service des migrations du canton de Berne (D. 18). 5. Il a été pris et donné acte des courriers susmentionnés, le dossier no PEN 20 312/315 du Tribunal régional Oberland a été édité et une copie de la mention précitée a été transmise aux parties et à l’autorité inférieure par ordonnance du 25 juin 2021 (D. 19-20). 6. Aucune partie n’a plus pris position. II. En fait 7. Dès le 4 décembre 2020, le recourant a débuté l’exécution de plusieurs peines privatives de liberté (dont certaines de substitution). Il est détenu à la Prison régionale de Berthoud depuis le 18 janvier 2021. Le 20 mars 2021, les deux tiers des peines ont été atteints, tandis que le recourant aura exécuté l’entier des peines prononcées le 11 août 2021. 2 8. Par décision du 9 février 2021, la SPESP avait en substance rejeté la demande de libération conditionnelle du prévenu, précisant qu’une telle libération ne pourrait intervenir (entre le 20 mars et le 11 août 2021) que le jour de l’expulsion du recourant, respectivement le premier jour de l’éventuelle détention administrative y relative. 9. S’agissant des autres faits relatifs à la présente procédure, il peut être renvoyé aux motifs de la décision attaquée (D. DSE 54-55) pour éviter toute redite. L’appréciation de ces faits sera reprise en tant que nécessaire dans la partie « en droit » qui suit. III. En droit 10. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 10.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du recourant (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. 10.2 Toutefois, en tant que le prévenu requiert qu’il soit renvoyé en France, le recours est déclaré irrecevable. En effet, comme relevé par l’instance précédente, la question de l’expulsion du recourant, respectivement du pays vers lequel celle-ci doit être exécutée ne relève pas de la compétence de la SPESP, mais du Service des migrations du canton de Berne (art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], ainsi que 3 et 29 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [Li LFAE ; RSB 122.20]). Ainsi, le recours est irrecevable en tant que le recourant conclu à son expulsion vers la France. 11. Libération conditionnelle 11.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 11.2 Sous réserve des précisions qui suivent, il est renvoyé à la décision attaquée (consid. 2.1-2.3) pour éviter toute redite. 3 La réglementation en matière de libération conditionnelle est applicable indépendamment de la nationalité du détenu et de son statut en Suisse. La libération conditionnelle ne donne aucun droit à obtenir une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers, de sorte que le détenu libéré pourrait théoriquement être expulsé administrativement du territoire suisse. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de la mise à l'épreuve dans un pays tiers reste le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Il faut néanmoins être conscient que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve en dehors du territoire suisse, la révocation ne pourra pas vraiment être suivie d'effets, si bien que cela pourrait justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (ANDREA BAECHTOLD, Exécution des peines, 2008, § 8 no 28, p. 270). Il convient en outre de rappeler que la libération conditionnelle a pour objectif de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie en liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.3 ; RJJ 2009 p. 210 consid. 2.2). 12. En l’espèce 12.1 Le recourant a exécuté les deux tiers des peines privatives de liberté prononcées. Toutefois, il est presque certain que ce dernier commettra de nouvelles infractions si la libération conditionnelle lui était accordée. En effet, il ressort du dossier PEN 20 312 édité (ci-après également : D. PEN) que le recourant a déjà été condamné à quatre reprises par le passé, entre 2011 et 2020 (D. PEN 202-204). Est souligné en particulier le jugement du A.________ 2019 par lequel le recourant a notamment été reconnu coupable de séjour illicite pendant une période allant du 25 septembre 2011 au 26 septembre 2019, soit pour une durée de 8 ans. Ainsi, il est constaté que les peines prononcées à son encontre n’ont eu aucun effet de prévention spéciale en l’occurrence. Le recourant a vécu presque exclusivement dans l’illégalité en Suisse. Il est en outre relevé qu’il a fait usage de très nombreux alias (une dizaine ; D. PEN 202 ; 374) et que son identité réelle demeure à ce jour encore floue pour les autorités (D. PEN 194 ; 202 ; D. 18). 12.2 Outre les quatre condamnations déjà citées, le prévenu a encore été condamné le 4 décembre 2020 dans le cadre de la procédure PEN 20 312 susmentionnée, pour de multiples vols, dommages à la propriété et violations de domiciles, à une peine privative de liberté de 8 mois. Selon les informations données le 23 juin 2021 par le Service des migrations à la Cour de céans, il n’est pour l’heure plus possible de mettre en place des vols spéciaux pour les renvois non volontaires vers le B.________ (D. 18). 12.3 Le recourant demande actuellement à pouvoir se rendre en France, où se trouverait prétendument son épouse (D. 1 ; D. DSE 8 ; 26). 4 Cependant, il est constaté que lors de l’audience des débats dans le cadre de la procédure PEN 20 312, le recourant n’a nullement mentionné l’existence de son épouse, indiquant alors qu’il souhaitait se rendre en Suède, où se trouverait son frère (D. PEN 352). Le recourant a également indiqué très récemment (dans un courrier adressé à la DSE) vouloir se rendre en Israël (D. DSE 72). Ainsi, la 2e Chambre pénale considère avec la plus grande réserve les allégations du recourant qui est connu sous une dizaine d’alias. 12.4 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime comme très vraisemblable que le recourant va tenter de continuer de vivre clandestinement en Suisse étant donné que son expulsion vers un pays d’Europe est impossible (ou ailleurs dans un autre pays sans disposer des autorisations nécessaires) et commettra ainsi de nouvelles infractions, en particulier à la loi sur les étrangers et l’intégration. Le refus du recourant de retourner volontairement dans son pays est la meilleure preuve que ce dernier entend poursuivre son parcours délictuel entamé en 2011 et qui ne s’est interrompu que pendant ses mises en détention. 12.5 Partant, un pronostic défavorable quant au risque de récidive est manifeste. Les conditions de la libération conditionnelle n’étant pas réunies, celle-ci ne saurait être octroyée. IV. Frais et dépens 13. Frais 13.1 Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 13.2 Le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 500.00 seulement, le cas étant limpide et n’ayant occasionné qu’un travail limité. 14. Dépens 14.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 5 14.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des autorités du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où le recourant succombe entièrement (art. 108 al. 1 LPJA). La 2e Chambre pénale : 1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 7 juin 2021 par A.________ contre la décision rendue le 12 mai 2021 par la Direction de la sécurité du canton de Berne. 2. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.00, à charge d’A.________ ; 3. dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 4. A notifier : - à A.________ - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE - au Parquet général du canton de Berne - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale Berne, le 23 juillet 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Rhouma, Greffière Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 6