21. Sursis 21.1 Le prévenu, dont le casier judiciaire ne fait mention d’aucune condamnation, avant l’entrée en force du présent jugement, ne parait avoir commis aucune infraction depuis les faits. Son pronostic ne peut pas être qualifié de défavorable. Dans ces circonstances et en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, le sursis complet peut dès lors être confirmé et la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs de première instance (D. 374- 375). Au vu de la durée de la procédure et du fait que les infractions remontent au mois d’avril 2019, le délai d’épreuve peut être ramené à la durée minimale de 2 ans. 21.2