Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 19.5 En l’espèce, l’infraction la plus grave est la seconde menace. À l’instar du tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale est d’avis que la seconde menace est la plus grave, étant donné qu’il s’agissait de la deuxième menace à la vie de la partie plaignante en l’espace de deux jours à peine. Au vu de la gravité de la faute, une peine de 40 jours-amende est appropriée.